Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'article 36 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 en ce qu'il applique l'obligation de porter un masque de protection aux élèves des écoles élémentaires, au moins jusqu'au 3 juillet
- Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que les vacances scolaires d'été sont imminentes et qu'il convient de respecter la cohérence des décisions gouvernementales, le bien-être des enfants et le principe de proportionnalité ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité du décret contesté ; - il méconnaît le principe de proportionnalité en ce que le risque de transmission de la Covid-19 est le même dans les salles de classe et les cours de récréation dès lors que, d'une part, les élèves des écoles élémentaires se retrouvent nécessairement à l'occasion des récréations, ce qui constitue un risque de transmission, et, d'autre part, les salles de classe font l'objet d'une aération optimale et les contacts entre les élèves y sont limités. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
- Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
- M. A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'article 36 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 en ce qu'il applique l'obligation de porter un masque de protection aux élèves des écoles élémentaires, au moins jusqu'au 3 juillet
- Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant a introduit devant le Conseil d'Etat une requête distincte en annulation. En l'absence de recours distinct sur le fond, la présente requête en référé présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui méconnaît les dispositions de l'article R. 522-1 du code précité, est manifestement irrecevable.
- Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée, y compris ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....