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Conseil d'État, 453910

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire en tant qu'il ne prévoit de dérogation à l'obligation de port du masque ni pour toutes les personnes justifiant d'un motif médical, ni pour les personnes immunisées contre le virus de la covid-19 à la suite de leur vaccination. Il soutient que : - il justifie d'un intérêt pour agir ; - la condition d'urgence est satisfaite en ce que, d'une part, l'obligation de port du masque, à laquelle ses capacités respiratoires altérées l'empêchent de se soumettre, a pour lui des conséquences graves dans sa vie quotidienne, d'autre part, que son immunité acquise à la suite de sa vaccination justifie que cette restriction soit levée sans délai ; - la mesure contestée, en ce qu'elle ne prévoit de dérogation à l'obligation de port du masque ni pour toutes les personnes justifiant d'un motif médical, ni pour les personnes immunisées contre le virus de la covid-19 à la suite de leur vaccination, présente un caractère disproportionné et méconnaît les dispositions du IV de l'article 1er de la loi du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire en vertu desquelles il est mis fin sans délai aux restrictions lorsqu'elles ne sont plus nécessaires. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 ; - le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
  2. Il résulte des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que le prononcé de la suspension d'un acte administratif est subordonné notamment à une condition d'urgence. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
  3. Le requérant demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution du décret du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire en tant qu'il ne prévoit de dérogation à l'obligation de port du masque ni pour toutes les personnes justifiant d'un motif médical, ni pour les personnes immunisées contre le virus de la covid-19 à la suite de leur vaccination.
  4. Pour justifier de l'urgence qui s'attacherait à sa demande, le requérant se borne à invoquer les difficultés respiratoires, d'ailleurs non étayées, que provoquerait pour lui le port du masque et l'impossibilité dans laquelle il se trouverait de fréquenter les lieux où ce port est obligatoire, en contestant la condition à ses yeux trop restrictive mise pour bénéficier d'une dérogation, subordonnée à une situation de handicap et à la production d'un certificat médical. Eu égard aux risques, non contestés, que continue de faire peser la circulation active du virus sur le territoire et à l'intérêt que représente, pour une mise en oeuvre efficace des mesures de police sanitaire imposées dans les lieux qui le justifient, leur application à l'ensemble des personnes qui les fréquentent, le requérant ne justifie ainsi pas de l'urgence qu'il y aurait à ordonner la mesure qu'il sollicite.
  5. Il résulte de ce qui précède, en l'absence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence de l'autre condition prévue par ces dispositions, que la requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.