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Conseil d'État, 453673

Par une requête, enregistrée le 16 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... doit être regardé comme demandant au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution des dispositions relatives au passe sanitaire du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, dans sa rédaction issue du décret n° 2021-724 du 7 juin

  1. Il soutient que : - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de conscience, à la liberté d'expression, au principe de non-discrimination, au droit au respect de la vie privée et à la liberté d'aller et venir ; - le passe sanitaire est inconstitutionnel dès lors qu'il méconnaît les libertés individuelles et est discriminatoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, et notamment son Préambule ; - la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 ; - le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021, modifié notamment par le décret n° 2021-724 du 7 juin 2021 et le décret n°2021-782 du 18 juin 2021 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
  2. Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
  3. M. B... doit être regardé comme demandant au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution des dispositions relatives au passe sanitaire du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, dans sa rédaction issue du décret n° 2021-724 du 7 juin
  4. Si M. B... soutient, en se fondant principalement sur des articles de presse, que le passe sanitaire méconnaît la liberté de conscience, la liberté d'expression, la liberté d'aller et venir, le principe de non-discrimination et le droit au respect de la vie privée, ces moyens ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
  5. Par suite, il est manifeste que la demande de M. B... ne peut qu'être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.