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Conseil d'État, 453869

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Association des Musulmans de la Mosquée de Bobigny demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision administrative portant ouverture de la mosquée située au 14, rue de la bergère à Bobigny

(93000); 2°) de mettre à la charge de la ville de Bobigny et de l'Etat la somme de 7 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le chantier de construction de la mosquée, démarré il y a plus de dix ans, a fait l'objet de multiples malversations et interruptions, et est particulièrement dangereux ; - les règles d'urbanisme et les normes de sécurité n'ont pas été respectées ; - malgré de nombreuses alertes, la ville de Bobigny a maintenu ouverts les lieux. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
  1. Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
  2. Le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en oeuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre ressortit lui-même de la compétence directe du Conseil d'Etat. L'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance.
  3. L'Association des Musulmans de la Mosquée de Bobigny demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision administrative portant ouverture de la mosquée située au 14, rue de la bergère à Bobigny. Ce recours n'est manifestement pas au nombre de ceux dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître en premier et dernier ressort en vertu des dispositions de l'article R. 311-1 du code de justice administrative.
  4. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que la requête de l'Association des Musulmans de la Mosquée de Bobigny ne peut être accueillie. Par suite, sa requête doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de L'Association des Musulmans de la Mosquée de Bobigny est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à L'Association des Musulmans de la Mosquée de Bobigny.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.