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Conseil d'État, 453918

Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de prononcer le retrait de la décision du 30 mai 2021 du ministre de l'intérieur retirant l'autorisation de circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique et s'opposant au transfert du certificat d'immatriculation du véhicule de marque KIA type Sorrento immatriculé BH-051-DE, d'autre part, de condamner ce ministre à prendre en charge l'intégralité des frais de gardiennage en fourrière à compter du 1er juin 2021 jusqu'à la date de sortie du véhicule lui appartenant. Par une ordonnance n° 2105166 du 16 juin 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. Par une ordonnance n° 21MA02423 du 23 juin 2021, enregistrée le 24 juin au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, l'appel présenté par M. B.... Par cet appel, ce dernier demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à ses demandes de première instance ; 3°) de mettre à la charge du ministre de l'intérieur la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, d'une part, il est en grande difficulté pour exercer son activité de restaurateur et, d'autre part, il est contraint de s'acquitter des frais de gardiennage et de fourrière ; - il est porté une atteinte grave et manifeste illégale à des libertés fondamentales, notamment la liberté d'aller et venir et le droit de propriété dès lors que, malgré la régularisation du défaut d'assurance, il ne peut toujours pas récupérer son véhicule. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - l'arrêté du 29 avril 2009 fixant les modalités d'application des dispositions du code de la route, relatives aux véhicules endommagés pour les voitures particulières et les camionnettes ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
  2. Il appartient à la personne qui saisit le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier, dans le très bref délai prévu par les dispositions de cet article, d'une mesure provisoire visant à sauvegarder une liberté fondamentale.
  3. A la suite d'un contrôle de police le 30 mai 2021, le véhicule de M. B..., immatriculé BH-051-DE, a fait l'objet d'une fiche d'immobilisation puis d'une décision du ministre de l'intérieur interdisant la circulation du véhicule sur les voies ouvertes à la circulation publique et procédant à l'inscription d'une opposition au transfert du certificat d'immatriculation de ce véhicule. M. B... a saisi, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant, d'une part, au retrait de la décision du ministre de l'intérieur et, d'autre part, à la condamnation du ministre de l'intérieur à prendre en charge l'intégralité des frais de gardiennage en fourrière à compter du 1er juin 2021 jusqu'à la date de sortie du véhicule. Par une ordonnance du 16 juin 2021, le juge des référés a rejeté sa demande. M. B... en relève appel.
  4. Pour rejeter cette requête, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a estimé qu'il résultait de l'instruction que le requérant n'établissait pas que les incidences alléguées de la décision en litige sur les conditions d'exercice de sa profession de restaurateur étaient de nature à caractériser une situation d'urgence qui rendrait nécessaire l'intervention, dans de très brefs délais, d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'autant plus qu'il ne détient plus de droits à conduire depuis le 29 novembre 2012, date à laquelle il a effectué la remise de son permis de conduire au préfet des Bouches-du-Rhône. En appel, M. B... se borne à soutenir qu'il est conduit par son fils et qu'en tant que restaurateur il est contraint à des horaires de travail qui ne correspondent pas nécessairement à l'amplitude horaire des transports en commun. Il n'apporte aucun élément susceptible d'infirmer l'appréciation retenue par le juge des référés de première instance. Il suit de là qu'il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que ce juge a rejeté sa demande.
  5. Il n'est pas davantage fondé à soutenir que c'est à tort que ses conclusions tendant à la prise en charge de frais de gardiennage et de fourrière par l'Etat ont été rejetées comme étrangères aux dispositions qu'un juge saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative peut ordonner.
  6. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de M. B... est mal fondé. Sa requête ne peut dès lors qu'être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.