Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 28 mai 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a ordonné son expulsion du territoire français et, d'autre part, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail dès notification de l'ordonnance à venir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou une autorisation provisoire de séjour. Par une ordonnance n° 2103151 du 11 juin 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 25 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'ordonner la suspension de l'arrêté portant expulsion du territoire français pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail, ce dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à venir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors, d'une part, qu'il a été placé en centre de rétention et que l'exécution de la mesure d'expulsion est imminente et, d'autre part, que l'arrêté d'expulsion lui ferait perdre son droit au séjour et le priverait de maintenir ses liens avec son fils ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à mener une vie familiale normale et à l'intérêt supérieur de l'enfant ; - l'ordonnance contestée est entachée d'illégalité dès lors qu'il est veuf, père d'un enfant français à l'éducation duquel il contribue et avec lequel il a construit un lien réguler et de qualité, qu'il ne présente pas de menace pour l'ordre public et qu'en jugeant qu'il n'y avait pas d'atteinte grave et manifestement illégale aux libertés invoquées au motif notamment que l'enfant confié à sa grand-mère pouvait le suivre en Tunisie, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
- Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
- Par un arrêté du 28 mai 2021, le préfet des Alpes Maritimes a prononcé, sur le fondement de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile, l'expulsion de M. B... du territoire français. M. B... a notamment demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté. Par une ordonnance du 11 juin 2021, le juge des référés a rejeté sa demande. M. B... relève appel de cette ordonnance.
- Pour rejeter la demande de l'intéressé, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a relevé que M. B... avait fait l'objet d'une condamnation à la peine de six ans de réclusion criminelle le 4 octobre 2019, pour des faits de viol par personne en état d'ivresse manifeste. Il a relevé que l'enfant du requérant, âgé de cinq ans, orphelin de mère, est actuellement confié en vertu d'un jugement en assistance éducative et du fait de détention de l'intéressé, à sa grand-mère maternelle résidant en France. Il a toutefois estimé que cette circonstance, alors que le requérant détient toujours l'autorité parentale sur cet enfant et que rien ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans le pays d'origine de M. B... ou dans tout autre pays où il serait éloigné, n'était pas suffisante eu égard à la menace grave pour l'ordre public qu'il représente, pour caractériser une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés invoquées. M. B... n'apporte aucun élément nouveau en appel susceptible d'infirmer l'appréciation ainsi retenue, à bon droit, par le juge des référés de première instance.
- Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de M. B... ne peut être accueilli. Il y a donc lieu de rejeter sa requête, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.