Vu la procédure suivante : Mme A... B... épouse C... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de refus née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, d'ordonner au préfet de lui délivrer sans délai et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à titre principal, une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", et, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et à voyager et, enfin, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2104750 du 22 juin 2021, la juge des référés du tribunal administratif de Lyon a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à la suspension du refus de renouvellement du titre de séjour et sur celles tendant à la délivrance d'un tel titre et rejeté le surplus des conclusions présentées par Mme C.... Par une requête, enregistrée le 28 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler l'ordonnance du 22 juin 2021, en tant qu'elle a rejeté ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de faire droit à ces conclusions ; 3 °) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le refus de faire droit à ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative n'est pas motivé ; - ce n'est qu'à la suite de l'introduction de sa requête en référé que le préfet du Rhône a procédé à la régularisation de sa situation, reconnaissant ainsi l'illégalité des refus de renouvellement de son titre de séjour et de délivrance du récépissé de demande de titre de séjour qui lui ont été opposés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
- Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
- Aux termes de l'article L. 761-1 du même code : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
- Par ordonnance du 22 juin 2021, la juge des référés du tribunal administratif de Lyon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme C... tendant à la suspension du refus de renouvellement de son titre de séjour et à la délivrance d'un tel titre, et rejeté le surplus des conclusions tendant, d'une part, à la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour et, d'autre part, à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C... relève appel de cette ordonnance en tant qu'elle a rejeté sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
- Il ressort des mentions de l'ordonnance attaquée qu'au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 22 juin 2021, le représentant du préfet du Rhône a indiqué que le délai de traitement de la demande de Mme C... s'expliquait par un allongement du délai de traitement des demandes de renouvellement de titre de séjour qui s'établissait désormais à trois semaines au lieu des deux semaines habituelles. Dans ces conditions, les conclusions de la requérante contestant l'usage fait par la juge des référés du tribunal administratif de Lyon, qui a suffisamment motivé sa décision en évoquant " les circonstances de l'espèce ", de la faculté que lui confèrent les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont, en tout état de cause, manifestement infondées.
- Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C... doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... épouse C.... Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.