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Conseil d'État, 454141

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre des Outre-mer de modifier sa décision du 19 mai 2021 et le passe sanitaire en supprimant l'exigence de justification d'un motif impérieux pour l'ensemble de la population française. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; - elle méconnaît le principe d'égalité entre les citoyens dès lors que, d'une part, la soumission des déplacements entre les Outre-mer et la France métropolitaine à une exigence de motifs impérieux ne s'applique qu'aux personnes non vaccinées alors que certaines d'entre-elles n'ont pas la possibilité de le faire ou y sont réticentes et, d'autre part, l'état des connaissances scientifiques ne permet pas une application différenciée des règles relatives aux limitations de circulation selon que les personnes ont reçu ou non des doses de vaccin ; - la décision contestée méconnaît la liberté de circuler. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article R. 522-2 : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
  2. M. B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre des Outre-mer de modifier sa décision du 19 mai 2021 et le passe sanitaire en supprimant l'exigence de motifs impérieux pour l'ensemble de la population française. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant a introduit devant le Conseil d'Etat une requête distincte en annulation. En l'absence de recours distinct sur le fond, la présente requête en référé présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui méconnaît les dispositions de l'article R. 522-1 du code précité, est manifestement irrecevable.
  3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A... B....

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.