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Conseil d'État, 454405

Vu la procédure suivante : M. B... C... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer un document de circulation pour étranger mineur ou tout document permettant le retour en France à sa fille A... C... sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir. Par une ordonnance n° 2105593 du 25 juin 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... doit être regardé comme demandant au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à ses conclusions de première instance. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, en premier lieu, sa fille A... C... est dans l'impossibilité de se rendre en Tunisie au mois d'août 2021 afin d'assister au mariage religieux de sa soeur, en deuxième lieu, lui et sa femme ne peuvent pas se rendre au mariage de leur fille aînée sans laisser leur seconde fille seule en France et, en dernier lieu, sa fille A... C... ne peut pas rendre visite à sa grand-mère de 87 ans qui réside en Tunisie ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, au droit de quitter le territoire national, au droit et au respect de la vie privée et familiale, à l'intérêt supérieur de l'enfant et au principe de non-discrimination, dès lors que sa fille n'a aucune garantie de pouvoir revenir sur le territoire français à temps pour la rentrée scolaire si elle se rend en Tunisie pour assister au mariage de sa soeur. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
  2. M B... C..., ressortissant tunisien, demeure en France sous couvert d'une carte de résident d'une durée de validité de dix ans avec son épouse bénéficiant d'une carte de séjour temporaire d'une durée de validité d'un an. La dernière enfant du couple A... C... née en Tunisie le 25 avril 2006 est entrée en France le 13 juillet 2017, à l'âge de onze ans sous couvert d'un visa de court séjour et est depuis lors demeurée en France où elle est scolarisée. M. C... a sollicité le 11 juillet 2018 et, de nouveau, le 20 janvier 2021 la délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur, demandes rejetées respectivement le 20 juillet 2018 et le 11 février 2021 par le préfet des Bouches-du-Rhône. Le 11 mai 2021, M. C... a sollicité pour sa fille un " visa de retour préfectoral " faisant état d'un projet de voyage familial en Tunisie pour le mariage religieux de sa fille ainée durant le mois d'aout, demande à laquelle il n'a pas été répondu à ce jour. M. C... relève appel de l'ordonnance du 25 juin 2021, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que soit délivré à sa fille A... C... un document de circulation pour étranger mineur ou, à défaut, tout document lui permettant de revenir en France après son séjour en Tunisie.
  3. Le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de M. C... aux motifs qu'il résulte des stipulations de l'accord franco- tunisien que A... C... entrée et demeurée en France sans visa de long séjour ne remplit pas les conditions de délivrance de plein droit de ce document et que, par ailleurs, en se bornant à soutenir que la délivrance d'un visa de retour par les autorités consulaires serait soumise à des conditions de délai ainsi qu'à une consultation préfectorale, M. C... n'établit pas que les refus opposés par le préfet des Bouches-du-Rhône à ses demandes résulteraient d'une discrimination illégale à l'égard de la jeune A... ou méconnaîtraient de manière grave et manifestement illégale son intérêt supérieur ou son droit au respect de sa vie privée et familiale, alors, d'une part, qu'il lui est possible de se rendre en Tunisie sans les documents sollicités et d'en revenir munie du visa consulaire et que, d'autre part, les membres de sa famille résidant en Tunisie peuvent lui rendre visite en France.
  4. En se bornant en appel à faire état de ce qu'il est à jour du paiement de ses loyers et de ses factures d'électricité, du déroulement satisfaisant de la scolarité de sa fille, de la nécessité qu'elle puisse se rendre en Tunisie au mariage religieux de sa soeur et à en revenir pour la rentrée scolaire, de l'impossibilité de laisser A... seule en France alors que ses parents se rendraient en Tunisie et que les billets d'avion ont été retenus, M. C... n'apporte aucun élément nouveau de nature à remettre en cause les appréciations du juge des référés du tribunal administratif de Paris.
  5. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de M. C... ne peut être accueilli. Sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C.... Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.