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Conseil d'État, 454501

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, d'annuler la l'acte par lequel le Président de la République a annoncé dans son discours télévisé le 12 juillet 2021 la mise en place prochaine d'un " pass sanitaire " à l'entrée de certains lieux publics. Il soutient que : - cette décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales ; - le " pass sanitaire " méconnait la liberté de ne pas être vacciné et la liberté de travailler dès lors que, en premier lieu, la vaccination est susceptible de comporter des risques importants pour sa santé eu égard à l'allergie dont il fait l'objet, en deuxième lieu, il met en oeuvre tous les moyens nécessaires pour veiller à la santé de ses concitoyens et à la sienne, en troisième lieu, il ne sera pas possible pour les autorités de contraindre les citoyens à se faire vacciner, en quatrième lieu, il travaille dans certains lieux visés par le " pass sanitaire ", qui ne présentent pas de risque élevé de contamination, en cinquième lieu, des mesures incitatives et pédagogiques sont possibles pour ralentir la propagation du virus et, en dernier lieu, il n'est pas démontré que le recours au " pass sanitaire " est nécessaire lorsque les gestes barrière sont respectés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :

  1. M. B... doit être regardé comme demandant au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision annoncée par le Président de la République, lors de son allocution télévisée du 12 juillet 2021, de la prochaine mise en place obligatoire d'un " pass sanitaire " pour l'accès à certains lieux publics. Sur le cadre juridique :
  2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative: " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
  3. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Sur la demande en référé :
  4. Lors de son intervention télévisée du 12 juillet 2021, le Président de la République a annoncé la prochaine obligation pour l'entrée dans certains lieux publics de produire un " pass sanitaire ", à savoir une attestation de certification contre le covid-19, la preuve d'un test négatif de moins de 48 heures ou le résultat d'un test attestant du rétablissement de l'intéressé. A ce jour cependant, cette annonce ne s'est encore traduite par aucun acte réglementaire, ni aucune disposition législative de nature à traduire cette " décision " et rendant possible une telle mesure, seuls à même de produire des effets juridiques.
  5. Il résulte de ce qui précède et faute, dès lors, d'urgence, qu'il est manifeste que la requête de M B... ne peut être accueillie. Elle doit, par suite, être rejetée, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée au ministre des solidarités et de la santé

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.