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Conseil d'État, 454532

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution du décret n° 2021-724 du 7 juin 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire. Il soutient que le décret contesté méconnaît l'article 225-1 du code pénal et l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en imposant un passe sanitaire pour accéder à un certain nombre de lieux ce qui implique, dès lors que se faire tester tous les trois jours pour avoir accès en permanence aux lieux mentionnés est coûteux en temps et constituant une douleur nasale importante, de se faire vacciner ou de se restreindre à quelques évènements alors qu'une personne vaccinée ne met pas sa vie en danger quand elle est en contact avec une personne non-vaccinée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, et notamment son Préambule ; - le code pénal ; - la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 ; - le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
  2. La circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée, n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence justifiant l'intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il appartient au juge des référés d'apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulière requise par l'article L. 521-2 est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par l'administration.
  3. M. B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution du chapitre 2 du décret du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire relatif au passe sanitaire.
  4. Pour justifier de l'urgence à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de sa demande en référé, M. B... se borne à soutenir que les dispositions litigieuses portent atteinte à l'article 225-1 du code pénal et l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et que se faire tester tous les trois jours pour avoir accès en permanence aux lieux mentionnés par ce décret comme les personnes vaccinées serait coûteux en temps et constituerait une douleur nasale importante. Toutefois, M. B... ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à justifier une intervention à très bref délai du juge des référés et ne remplit, dès lors, pas la conditions d'urgence requise par l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
  5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.