Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, en tant qu'il réserve la délivrance d'un justificatif de statut vaccinal aux seules personnes ayant reçu l'injection d'un vaccin ayant fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par l'Agence européenne du médicament ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la présomption d'urgence qui doit trouver à s'appliquer compte tenu de l'atteinte à la liberté de circulation dans l'Union européenne ; - les dispositions contestées sont constitutives d'une rupture d'égalité entre les personnes vaccinées dès lors que, d'une part, elles limitent l'obtention du justificatif de statut vaccinal aux seules personnes ayant reçu un des vaccins ayant fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par l'Agence européenne du médicament et, d'autre part, elles créent une différence de traitement injustifiée entre les citoyens français et européens qui ont reçu des injonctions du vaccin Sinopharm, et ceux qui ont reçu l'un des vaccins ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché délivrée par l'Agence européenne, alors même que l'Organisation mondiale pour la santé a autorisé l'utilisation du vaccin Sinopharm. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, et notamment son Préambule ; - la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 ; - le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021, modifié notamment par le décret n° 2021-724 du 7 juin 2021 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
- Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522 3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
- Il résulte des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que le prononcé de la suspension d'un acte administratif est subordonné notamment à une condition d'urgence. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
- Le requérant demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, en tant qu'il réserve la délivrance d'un justificatif de statut vaccinal aux seules personnes ayant reçu l'injection d'un vaccin ayant fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par l'Agence européenne du médicament et non à celles ayant reçu l'injection du vaccin Sinopharm.
- Toutefois, pour justifier de l'urgence de la mesure qu'il réclame, il se borne à faire valoir, dans la présente requête, qu'une présomption d'urgence trouverait à s'appliquer compte tenu de l'atteinte à la liberté de circulation dans l'Union européenne. Une telle justification n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
- Il résulte de ce qui précède, en l'absence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence de l'autre condition prévue par ces dispositions, que la requête de M. A... doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....