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Conseil d'État, 454694

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, sur le fondement du premier alinéa de l'article 23-7 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, de procéder ou faire procéder à la transmission au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité n° H2183557, présentée le 14 avril 2021, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à verser à M. B... ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, sur le fondement du principe de publicité des décisions de justice, de procéder ou faire procéder à la publication de la question prioritaire de constitutionnalité n° H2183557 sur le site internet officiel de la Cour de cassation, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à verser à M. B.... Il soutient que : - la requête est recevable, dès lors que, d'une part, le Conseil d'Etat est compétent en premier et dernier ressort pour connaître des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et que, d'autre part, le recours est dirigé contre l'omission du garde des sceaux, ministre de la justice, de prendre un tel acte ; - la condition d'urgence est satisfaite eu égard au principe de bonne administration de la justice et au droit d'être jugé dans un délai raisonnable ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à un recours effectif, aux droits de la défense et au droit d'être jugé dans un délai raisonnable ; - l'omission du garde des sceaux méconnaît les droits de la défense, dès lors que l'écoulement du délai impératif de trois mois le prive de la possibilité de présenter ses moyens en défense devant le Conseil constitutionnel en vue d'une éventuelle abrogation des dispositions législatives contestées ; - elle méconnaît le principe de bonne administration et le droit à être jugé dans un délai raisonnable dès lors que le délai légal pour la transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité est fixé à trois mois par l'article 23-7 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; - cette omission porte atteinte au principe de publicité des décisions de justice et, par extension, au droit à un recours effectif, dès lors que la question prioritaire de constitutionnalité n'a pas été publiée sur le site internet de la Cour de cassation. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, et notamment son préambule ; - l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :

  1. En premier lieu, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
  2. En second lieu, aux termes de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation. Le moyen est présenté, à peine d'irrecevabilité, dans un mémoire distinct et motivé. Il ne peut être relevé d'office. / (...) / Le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation dispose d'un délai de trois mois à compter de la présentation du moyen pour rendre sa décision (...) ". Aux termes de la dernière phrase du premier alinéa de l'article 23-7 de la même ordonnance : " Si le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation ne s'est pas prononcé dans les délais prévus aux articles 23-4 et 23-5, la question est transmise au Conseil constitutionnel ".
  3. M. B... soutient avoir soulevé, par un mémoire distinct et motivé, à l'appui du pourvoi dont il a saisi la Cour de cassation le 14 avril 2021, un moyen tiré de ce que les dispositions de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale portent atteinte à des droits et libertés garantis par la Constitution. Il soutient également que la Cour de cassation, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la présentation du moyen, ne s'est pas prononcée sur cette question prioritaire de constitutionnalité et que celle-ci n'apparaît pas sur le site internet de la Cour. Il demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, d'une part, de procéder ou faire procéder à la transmission au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité et, d'autre part, de procéder ou faire procéder à la publication de cette question sur le site internet de la Cour de cassation.
  4. Il est manifeste que la demande de M. B..., qui met en cause le fonctionnement de la Cour de cassation et se rattache à une procédure pendante devant cette Cour, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. Elle doit, par suite, être rejetée, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.