Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de suspendre la décision révélée par le Président de la République lors de son allocution du 12 juillet 2021 de rendre la vaccination obligatoire et de soumettre l'accès à certains lieux à la présentation d'un " pass sanitaire ". Elle soutient que : - cette mesure porte atteinte aux libertés publiques et individuelles ; - étant enceinte, elle va devoir abandonner sa vie sociale et se sent discriminée ; - l'obligation vaccinale est contraire au principe de précaution ; - l'obligation pesant sur les soignants témoigne d'un manque de respect à leur égard. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
- Mme A... doit être regardée comme demandant au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des décisions annoncées par le Président de la République, lors de son allocution télévisée du 12 juillet 2021, d'une prochaine mise en place obligatoire d'un " pass sanitaire " pour l'accès à certains lieux publics et d'une obligation de vaccination pour les personnels soignants.
- Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative: " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
- Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
- Lors de son intervention télévisée du 12 juillet 2021, le Président de la République a annoncé la prochaine obligation, pour l'entrée dans certains lieux publics, de produire un " pass sanitaire ", à savoir une attestation de certification contre le covid-19, la preuve d'un test négatif de moins de 48 heures ou le résultat d'un test attestant du rétablissement de l'intéressé. Il a par ailleurs annoncé que la vaccination serait rendue obligatoire pour certaines catégories de personnes, notamment les personnels soignants. Mme A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre ces deux décisions. A ce jour cependant, ces annonces ne se sont encore traduites par aucun acte réglementaire, ni aucune disposition législative de nature à traduire ces " décisions " et rendant possible de telles mesures, seuls à même de produire des effets juridiques.
- Il résulte de ce qui précède que faute d'urgence, il est manifeste que la requête de Mme A... ne peut être accueillie. Elle doit, par suite, être rejetée, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Copie en sera adressée au Premier ministre et au ministre des solidarités et de la santé.