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Conseil d'État, 454738

Vu la procédure suivante : Mme B... C... a demandé au juge des référés du tribunal administratif d'Orléans, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au maire de Chartres de procéder à la publication des bans en vue de son mariage avec M. E... A... D..., de fixer une date de mariage et de procéder à ce mariage. Par une ordonnance n° 2102523 du 19 juillet 2021, le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'enjoindre au maire de Chartres de procéder à la publication des bans, de fixer une date de mariage et de procéder à la célébration de son mariage avec M. A... D.... Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, d'une part, elle est physiquement séparée de son compagnon M. A... D... depuis le 11 mars 2020 et que, d'autre part, cette séparation influe sur son état de santé ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de se marier, dès lors que le ministère public a levé son opposition à mariage le 15 décembre 2020, que la célébration du mariage a été autorisée par un jugement du tribunal judiciaire de Nantes du 3 juin 2021, que l'audition ayant pour but de vérifier le consentement des futurs époux a déjà eu lieu et que la pièce manquante demandée par le maire de Chartres est une pièce facultative puisque M. A... D... a déjà fourni un acte de naissance permettant d'établir qu'il n'est pas marié et que le consulat de France à Oran a déjà procédé aux vérifications nécessaires sur la situation matrimoniale de M. A... D... lors de l'établissement du certificat de capacité à mariage. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
  2. Aux termes de l'article 34-1 du code civil : " Les actes de l'état civil sont établis par les officiers de l'état civil. Ces derniers exercent leurs fonctions sous le contrôle du procureur de la République ".
  3. La demande de Mme C... tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de Chartres de procéder à la publication des bans, de fixer une date de mariage et de procéder à la célébration de son mariage avec M. A... D... met en cause le fonctionnement des services de l'état civil, lesquels sont placés sous le contrôle de l'autorité judiciaire. Elle relève donc de la compétence de la juridiction judiciaire.
  4. Il est manifeste que la requête de Mme C... ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. Elle doit, par suite, être rejetée, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C.... Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.