Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution des mesures contestées du décret n° 2021-955 du 19 juillet 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ; 2°) d'enjoindre au Gouvernement d'abroger ces dispositions. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le décret contesté est entré en vigueur immédiatement pendant la saison touristique et culturelle, sans prévoir de délai permettant aux établissements concernés de s'organiser, que le nombre de personnes hospitalisées chaque jour diminue, que le nombre de rendez-vous pris pour une première dose de vaccin est en augmentation constante et que les acteurs culturels et touristiques sont confrontés à de nombreuses annulations de manifestations culturelles et d'évènements locaux, qui entraînent parfois la faillite de structures ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'entreprendre, à la liberté d'aller et venir et au droit de mener une vie familiale normale ; - le décret contesté méconnaît en effet la liberté d'entreprendre dans la mesure où il intervient dans un contexte économique extrêmement difficile pour le secteur culturel et touristique, où son application immédiate ne peut entraîner qu'une baisse significative, imprévue et non compensée à ce jour, des chiffres d'affaires des établissements concernés en ce que, d'une part, une partie des spectateurs n'ayant pas eu le temps ou la possibilité de se faire vacciner ne pourra pas accéder à des tests PCR ou antigéniques pour les évènements en zone rurale et, d'autre part, les établissements seront contraints d'annuler leurs évènements faute de recettes prévisibles suffisantes, où les organisateurs ont obligation de vérifier le " passe sanitaire " du public sur de petits évènements et manifestions, ce qui les contraint à recruter des agents supplémentaires pour procéder aux contrôles des " passes sanitaires " et aggrave la baisse de leur chiffre d'affaires et où, enfin, le court délai prévu pour la mise en oeuvre des contrôles n'a pas permis aux établissements concernés d'anticiper leur organisation ; - il porte également atteinte à la liberté d'aller et venir et au droit de mener une vie familiale normale en ce qu'une partie de la population, résidant notamment en zone rurale, ne peut pas se rendre dans les foires, marchés et évènements culturels dès lors que, d'une part, il est impossible pour les particuliers de bénéficier d'une vaccination complète à deux doses leur permettant de se prévaloir du " passe sanitaire " avant l'expiration du délai du décret contesté et, d'autre part, les enfants de moins de douze ans n'ont pas accès à la vaccination et ceux âgés de onze ans devront par conséquent réaliser un test PCR ou antigénique, ou avoir contracté la Covid-19 pour accompagner leurs parents dans leurs loisirs quotidiens ; - ce décret méconnaît les dispositions du 2 du A du II de l'article 1er de la loi n 2021-689 du 31 mai 2021, le Premier ministre ayant abaissé de mille à cinquante personnes le seuil à partir duquel la présentation d'un " passe sanitaire " est obligatoire alors qu'un rassemblement de 50 personnes ne peut être regardé comme un grand rassemblement. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ; - le décret n° 2021-724 du 7 juin 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. 3. Le requérant, qui n'invoque aucune circonstance particulière caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir à très bref délai la suspension du décret attaqué, ne justifie pas que le décret contesté préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. 4. Il résulte de ce qui précède que faute d'urgence, il est manifeste que la requête de M. A... ne peut être accueillie. Elle doit, par suite, être rejetée, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.