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Conseil d'État, 454833

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision révélée par l'allocution télévisée du Président de la République en date du 12 juillet 2021 jusqu'à exécution complète de la mesure d'injonction demandée ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de publier au Journal officiel de la République française, sous forme de décret, un communiqué officiel, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, pour indiquer notamment que le projet de loi à venir relatif à la gestion de la crise sanitaire ne doit pas être interprété comme contenant des dispositions méconnaissant les droits et libertés fondamentaux, notamment la liberté d'aller et venir et le droit au respect de la vie privée et familiale, comme contraignant les personnes résidant ou circulant sur le territoire de la République à se faire vacciner pour continuer à exercer librement les activités de la vie quotidienne et comme imposant le dispositif du passe sanitaire pour des situations impliquant une personne isolée ou un groupe de personnes respectant les obligations de port du masque et de distanciation physique ; 3°) de réserver au Conseil d'Etat, le cas échéant, le contentieux de l'exécution ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi que la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) de dire qu'en raison des mesures gouvernementales de confinement destinées à ralentir la propagation de la Covid-19, l'audience de référé se tiendra à distance par communication téléphonique avec l'avocat du requérant ; 6°) de dire que l'ordonnance à intervenir sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue, en application du deuxième alinéa de l'article R. 522-13 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, d'une part, la date d'entrée en vigueur du nouveau dispositif annoncé par le Président de la République a été fixée au 1er août 2021 et, d'autre part, aucune voie de droit ne permettra une protection juridictionnelle effective à bref délai après l'entrée en vigueur du nouveau texte ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir et au droit au respect de la vie privée et familiale dès lors que, en premier lieu, le Gouvernement a entendu doter la France d'une couverture vaccinale maximale, quand bien même l'innocuité et l'efficacité des vaccins ne sont à ce jour pas prouvées, en deuxième lieu, le dispositif du " passe sanitaire " a été validé par le juge administratif avant le dépôt du projet de loi du 20 juillet 2021 procédant à l'extension de son champ d'application, en troisième lieu, la Défenseure des droits a exprimé des réserves sur ce projet de loi, en quatrième lieu, le Gouvernement français a reconnu devant la Cour européenne des droits de l'homme que la vaccination obligatoire constitue une ingérence dans le respect de la vie privée, bien qu'elle poursuive le but légitime de protection de la santé, en cinquième lieu, le principe de liberté du consentement en matière d'interventions médicales est reconnu par l'article 5 de la convention d'Oviedo du 4 avril 1997 et, en dernier lieu, le dispositif législatif et réglementaire annoncé par le Président de la République conduit à exclure de certaines activités sociales une partie de la population qui aura fait le choix de ne pas se faire vacciner ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. 3. Les mesures qu'il est demandé au Conseil d'Etat de prendre ne sont pas de la nature de celles que le juge des référés peut utilement ordonner sur le fondement de cet article. D'une part, en effet, une intervention télévisée d'un Président de la République ne constitue pas une mesure dont la suspension puisse être demandée. D'autre part, il n'appartient pas au juge des référés d'adresser une injonction à l'Etat pour qu'il prenne un texte réglementaire précisant l'interprétation à donner d'un texte législatif qui, au demeurant et en tout état de cause, n'a à ce jour pas été promulgué. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que la requête de M. B... ne peut être accueillie. Elle doit, par suite, être rejetée, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée au ministre des solidarités et de la santé.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.