CETATEXT000043878057 J2_L_2021_07_000001901619 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/87/80/CETATEXT000043878057.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre, 15/07/2021, 19LY01619, Inédit au recueil Lebon 2021-07-15 CAA de LYON 19LY01619 5ème chambre fiscal C M. BOURRACHOT SELAFA CABINET CASSEL Mme Mathilde LE FRAPPER M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2008, ainsi que des pénalités correspondantes, et de mettre à la charge de l'Etat les dépens de l'instance ainsi qu'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1704929 du 12 mars 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 29 avril 2019, M. A..., représenté par la Selafa Cabinet Cassel, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2008, ainsi que des pénalités correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa réclamation préalable n'est pas tardive, les voies et délais de recours ne lui étant pas opposables faute d'avoir été mentionnés sur les avis d'imposition litigieux ; - il justifie, par la production d'une facture du 30 avril 2008 de l'entreprise Tereva, avoir acquis de l'équipement utilisant une source d'énergie renouvelable, lui ouvrant droit à crédit d'impôt, alors même que la facture ne permettrait d'établir ni la liste précise des fournitures ni le lieu du chantier ; - il justifie en outre pour l'année 2008, par la production d'une attestation, de la souscription au capital de la SAS EA Trade créée en décembre
- Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - sont seuls en litige les rappels résultant de la remise en cause de dépenses ouvrant droit à crédit ou réduction d'impôt ; - la requête est irrecevable, la réclamation préalable ayant été formée après l'expiration, le 31 décembre 2015, du délai général prévu à l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, alors que les voies et délais de recours sont systématiquement mentionnés au verso des imprimés d'imposition supplémentaire ; - les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C..., première conseillère, - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ; Considérant ce qui suit :
- A l'issue d'un examen contradictoire de leur situation personnelle portant sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009, et selon proposition de rectification du 6 décembre 2011, M. et Mme A... ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, assorties des pénalités correspondantes. Selon courrier du 27 février 2012, l'administration fiscale a maintenu l'essentiel des rectifications, qui ont été mises en recouvrement respectivement les 30 avril et 30 juin
- La réclamation préalable formée le 28 décembre 2016 ayant été rejetée pour tardiveté le 27 avril 2017, M. A... demande à la cour d'annuler le jugement du 12 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de ces impositions supplémentaires. Sur le bien-fondé de l'imposition :
- Il appartient au juge de plein contentieux de l'impôt de se prononcer, non sur la légalité de la décision intervenue sur la réclamation préalable obligatoire du contribuable, mais sur le bien-fondé des impositions mises à sa charge. En l'espèce, M. A..., qui ne conteste pas les rectifications intervenues dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, reprend en appel ses moyens de première instance, appuyés des mêmes pièces, tirés de ce qu'il justifierait remplir les conditions lui permettant de bénéficier, d'une part, du crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater du code général des impôts pour les dépenses d'équipement utilisant une source d'énergie renouvelable et, d'autre part, de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 terdecies-0 A du même code en cas de souscription au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés. Il y a lieu pour la cour d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus à bon droit par les premiers juges.
- Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes. Sur les frais liés au litige :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. La présente instance n'ayant pas donné lieu à dépens, la demande présentée au titre de l'article R. 761-1 du même code ne peut qu'être également rejetée. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Délibéré après l'audience du 24 juin 2021, à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président de chambre, Mme Dèche, présidente assesseure, Mme C..., première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 juillet
- 2 N° 19LY01619 19-04-01-02-05-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Réductions et crédits d`impôt.