CETATEXT000043878059 J2_L_2021_07_000001901840 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/87/80/CETATEXT000043878059.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre, 15/07/2021, 19LY01840, Inédit au recueil Lebon 2021-07-15 CAA de LYON 19LY01840 4ème chambre plein contentieux C M. d'HERVE MCL AVOCATS Mme Céline MICHEL M. SAVOURE Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ; - le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A..., - les conclusions de M. Savouré, rapporteur public, - et les observations de Me C... pour la société Multiform et celles de Me B... pour la société Le Pape. Considérant ce qui suit :
- Par un avis d'appel public à la concurrence publié le 16 juillet 2016, le ministre de la défense a lancé sur la " plateforme interministérielle de dématérialisation des achats de l'État " (PLACE) une consultation, sous la forme d'un appel d'offres ouvert, pour la passation d'un accord-cadre destiné à la fourniture de matériels et équipements de sport. La société Multiform a présenté une offre pour le lot n° 10 de l'accord-cadre portant sur la fourniture d'appareils de musculation, qui a été rejetée comme irrégulière au motif qu'elle ne répondait pas aux exigences techniques imposés par le cahier des clauses particulières. Elle a vainement demandé au juge des référés précontractuels du tribunal administratif de Lyon d'annuler la procédure de passation du marché qui a été attribué à la société Le Pape. Elle relève appel du jugement du 21 mars 2019 par lequel du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation ou à la résiliation du marché et à l'indemnisation de son manque à gagner.
- Aux termes de l'article 59 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, alors en vigueur : " I. - L'acheteur vérifie que les offres (...) sont régulières, acceptables et appropriées. Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation (...). II. - Dans les procédures d'appel d'offres et les procédures adaptées sans négociation, les offres irrégulières, inappropriées ou inacceptables sont éliminées. ".
- En vertu de l'article 7 du règlement de la consultation relatif aux critères d'attribution des marchés relatifs à chacun des onze lots de l'accord-cadre, les candidats devaient fournir pour l'appréciation du critère portant sur la valeur technique le descriptif technique de l'ensemble des articles du lot sur lequel ils étaient notés au moyen de fiches-produits dont le modèle figurait en annexe du règlement, au vu desquelles les articles présentés feraient l'objet d'un contrôle de conformité au regard des caractéristiques techniques mentionnées dans les annexes au cahier des clauses particulières. Le point 7-2-2-1 du règlement précisait que la non-conformité aux exigences techniques entraînerait le rejet de l'offre.
- L'offre de la société Multiform a été rejetée comme irrégulière aux motifs, d'une part, que les appareils qu'elle avait proposés étaient équipés de vérins à gaz alors que le descriptif technique imposait qu'ils soient équipés de vérins hydrauliques et, d'autre part, que deux des appareils de musculation proposés, la machine à mollets en position assise et la presse à 45°, ne correspondaient pas aux exigences techniques imposées par le cahier des clauses particulières.
- S'agissant en premier lieu de la machine à mollets correspondant au poste 27 du lot n° 10, l'annexe 10 au cahier des clauses particulières relative aux exigences techniques de ce lot imposait que cette machine comportât de nombreux réglages de la position de départ/arrivée du mouvement. Il se déduit des exigences techniques communes aux appareils et de celles spécifiques à chaque poste, dépourvues d'ambiguïté, que pour le poste 27, le pouvoir adjudicateur exigeait la fourniture d'un appareil s'utilisant en position debout. Il est constant que la machine à mollets que la société Multiform a proposé de fournir s'utilise en position assise et ne permet pas de modifier le réglage de l'amplitude de travail.
- En ce qui concerne en deuxième lieu la machine " presse à 45° " proposée par la société Multiform pour le poste 29, l'annexe 10 au cahier des clauses particulières imposait pour ce poste la fourniture d'une F... ou presse à jambe horizontale. La machine presse à 45° ou leg press 45° qui est inclinée ne répondait pas aux exigences techniques du marché précisément énoncées dans l'annexe
- Le défaut de conformité de ce produit justifiait le rejet de l'offre de la société Multiform sans que le pouvoir adjudicateur l'ait invitée à la préciser.
- En dernier lieu, l'annexe 10 au cahier des clauses particulières imposait que les appareils de musculation fournis utilisés en position assise fussent équipés d'un réglage de l'assise et du dossier par vérin hydraulique. Il résulte de l'instruction que le vérin à gaz utilisé dans les appareils présentés dans l'offre de la société appelante comporte des caractéristiques techniques différentes du vérin hydraulique.
- Compte tenu de ce qui a été dit et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, l'offre de la société Multiform pour le lot n° 10 était irrégulière. Elle ne saurait dès lors et d'une part, soutenir que l'offre de la société Le Pape aurait dû être également écartée comme irrégulière, un tel manquement n'étant pas en rapport direct avec sa propre éviction et n'étant pas, en lui-même, de ceux que le juge devrait relever d'office et, d'autre part, être regardée comme ayant été privée d'une chance sérieuse d'obtenir le marché.
- Il résulte de ce qui précède que la société Multiform n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge la somme de 2 000 euros à verser à la société Le Pape au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Multiform est rejetée. Article : La société Multiform versera à la société Le Pape la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux sociétés Multiform et Le Pape et à la ministre des armées. Délibéré après l'audience du 1er juillet 2021, à laquelle siégeaient : M. d'Hervé, président, Mme A..., présidente assesseure, Mme E..., première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet
- 2 N° 19LY01840 39-08 Marchés et contrats administratifs. Règles de procédure contentieuse spéciales.