CETATEXT000043878107 J2_L_2021_07_000001903428 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/87/81/CETATEXT000043878107.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre, 21/07/2021, 19LY03428, Inédit au recueil Lebon 2021-07-21 CAA de LYON 19LY03428 4ème chambre plein contentieux C M. d'HERVE SELORON HUTT GRANGEON M. Christophe RIVIERE M. SAVOURE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure La communauté de communes de la Tournette a demandé au tribunal administratif de Grenoble : - de condamner la société De Jong Architectes, la société AGI Ingénierie, la société Beter Cachat, la société Plantier, la société APC Etanch' et le Cabinet Montmasson Ingénieurs Conseil à lui verser solidairement la somme de 248 730,46 euros toutes taxes comprises (TTC), outre intérêts au taux légal capitalisés à compter de la date de l'enregistrement de la requête, en indemnisation des désordres ayant affecté les dortoirs et les salles communes de la crèche halte-garderie " Les Epèles " ; - de condamner la société De Jong Architectes, la société AGI Ingénierie, la société Beter Cachat, la société Plantier, la société IPM et le bureau Qualiconsult à lui verser solidairement la somme de 52 675,22 euros toutes taxes comprises (TTC), outre intérêts au taux légal capitalisés à compter de la date de l'enregistrement de la requête, en indemnisation des désordres ayant affecté les cloisons de la biberonnerie et des sanitaires des petits de la crèche halte-garderie " Les Epèles " ; - de condamner la société De Jong Architectes, la société AGI Ingénierie, la société Beter Cachat, la société Plantier et la société LP Charpente à lui verser solidairement la somme de 2 784,24 euros toutes taxes comprises (TTC), outre intérêts au taux légal à compter de la date de l'enregistrement de la requête, en indemnisation des désordres ayant affecté la rotonde située à l'entrée principale de la crèche halte-garderie " Les Epèles " ; - de mettre à la charge solidairement de la société De Jong Architectes, de la société AGI Ingénierie, de la société Beter Cachat, de la société Plantier, de la société APC Etanch', de la société IPM, du Cabinet Montmasson, de la société IPM et de la société Qualiconsult les sommes de 5 951,65 euros et de 12 900,73 euros au titre des dépens et une somme de 20 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1504353 du 12 juillet 2019, le tribunal administratif de Grenoble a : - condamné la société De Jong Architectes, la société AGI Ingénierie, la société Beter Cachat, la société Plantier et la société APC Etanch' à verser solidairement au SIVOM de la Tournette la somme de 152 730,64 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de la requête et de la capitalisation des intérêts à compter du 15 juillet 2016, puis à chaque échéance annuelle ; - condamné la société De Jong et le Cabinet Montmasson Ingénieurs Conseil à garantir la société APC Etanch', respectivement, à hauteur de 60 % et 30 % de la condamnation précitée prononcée contre elle et la société APC Etanch' à garantir la société De Jong Architectes à hauteur de 10 % de la condamnation précitée prononcée contre elle ; - condamné la société De Jong Architectes, la société AGI Ingénierie, la société Beter Cachat, la société Plantier, la société IPM et la société Qualiconsult à verser solidairement au SIVOM de la Tournette la somme de 52 675,22 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de la requête et de la capitalisation des intérêts à compter du 15 juillet 2016, puis à chaque échéance annuelle ; - condamné la société IPM à garantir la société De Jong Architectes à hauteur de 90 % de la condamnation précitée prononcée contre elle ; - mis les frais et honoraires des expertises (5 951,65 euros et 12 900,73 euros) à la charge définitive de la société De Jong Architectes, pour 50%, du Cabinet Montmasson Ingénieurs Conseil et de la société IPM, chacun pour 20%, et de la société APC Etanch', pour 10 % ; - mis à la charge de la société De Jong Architectes, de la société AGI Ingénierie, de la société Beter Cachat, de la société Plantier, de la société Qualiconsult, de la société IPM et de la société APC Etanch', chacune, la somme de 500 euros au profit du SIVOM de la Tournette au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; - rejeté les surplus des conclusions des parties. Procédure devant la cour I. Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2019, sous le n° 19LY03428, et un mémoire enregistré le 6 avril 2021 et un mémoire enregistré le 21 mai 2021, la SAS Bet Plantier et la Sarl Agi Ingénierie, représentées par la SCP Seloron- Hutt - Grangeon, avocats, demandent à la cour : 1°) de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité la société Qualiconsult pour les désordres affectant les cloisons de la biberonnerie et des sanitaires des petits et de rejeter ses conclusions d'appel sur ce point ; 2°) à titre principal, de réformer le jugement contesté en ce qu'il a retenu leur responsabilité décennale et de rejeter l'ensemble des demandes formées à leur encontre ; 3°) à titre subsidiaire, de réformer le jugement contesté en ce qu'il a écarté la responsabilité des sociétés Cabinet Montmasson, Lathuille Frères et Cunsolo, et les a condamnés solidairement avec les sociétés De Jong Architectes, Beter Cachat et Apc Etanch' à verser au SIVOM de la Tournette la somme de 152 730,64 euros TTC avec intérêts légaux, la somme de 52 675,22 euros TTC avec intérêts légaux et la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner solidairement les sociétés De Jong Architectes, Cabinet Montmasson, Apc Etanch', Qualiconsult, Ipm Isolation Plaquerie Menuiserie, Lathuille et Cunsolo à les relever et garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre ; 5°) de rejeter les appels incidents des sociétés De Jong Architectes, Apc Etanch', Cabinet Montmasson Ingénieurs Conseil et du SIVOM de la Tournette et leurs demandes formées à leur encontre ; 6°) de rejeter la demande d'indemnisation du SIVOM de la Tournette au titre de l'humidité de la rotonde formée à l'encontre de la société Agi Ingénierie ; subsidiairement, en cas de condamnation prononcée contre cette société, de condamner les sociétés de Jong architectes et LP Charpente à la relever et garantir intégralement de toutes condamnations prononcées à son encontre ; 7°) de condamner le SIVOM de la Tournette, ou qui mieux le devra, aux entiers dépens de première instance et d'appel ; 8°) de mettre à la charge du SIVOM de la Tournette, ou de qui mieux le devra, la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - c'est à juste titre que le tribunal a retenu la responsabilité de la société Qualiconsult pour sa mauvaise exécution de sa mission au regard du respect des règles parasismiques ; - à titre principal, les désordres ne leur sont pas imputables, la société Bet Plantier n'étant chargée que qu'une mission de conception de la structure béton et la société Agi Ingénierie, d'une mission d'économiste de la construction, les missions de chaque membre du groupement de maîtrise d'oeuvre étant définies dans l'acte d'engagement dans un tableau de répartition ; - à titre subsidiaire, c'est à tort que le tribunal a écarté la responsabilité des sociétés Cabinet Montmasson, Lathuille Frères et Cunsolo au motif que leur responsabilité décennale ne pouvait être engagée, sans rechercher si leur responsabilité quasi délictuelle pouvait être retenue ; il ne s'agit pas d'une demande nouvelle dès lors qu'elles ont appelé en garantie la société Cabinet Montmasson Ingénieurs Conseil en première instance ; - la responsabilité quasi délictuelle de ces sociétés, qui ont, comme l'a relevé l'expert, commis des fautes dans l'exécution de leurs obligations relatives aux travaux publics de réaménagement de la place publique de Veyrier du Lac et de la cour de la crèche, ayant concouru à la réalisation des désordres affectant les dortoirs de la crèche et la salle commune, est engagée ; elles seront donc condamnées à prendre en charge la réparation de ces désordres ; - le partage de responsabilité devra être fait à parts égales et solidaires entre les sociétés De Jong, Apc Etanch', Cabinet Montmasson Ingénieurs Conseil, Lathuille et Cunsolo ; - à supposer que la cour confirme leur responsabilité au titre de la solidarité attachée au groupement de maîtrise d'oeuvre, elle réformera le jugement contesté en ce qu'il a prononcé leur condamnation générale et solidaire à parts égales avec les sociétés De Jong Architectes, Qualiconsult, Beter Cachat et Apc Etanch' ; - leur responsabilité solidaire en qualité de cotraitant de la maîtrise d'oeuvre n'interviendra que sur la part de responsabilité mise à la charge de la société De Jong Architectes ; - la prise en charge des travaux de réparation des désordres affectant les dortoirs et la salle commune sera imputée à parts égales à la société De Jong Architectes, sa part de responsabilité étant solidairement partagée avec, les sociétés Beter Cachat, Qualiconsult, Agi Ingénierie et Bet Plantier, à la société Apc Etanch', ses cotraitants maîtres d'oeuvre, à la société Cabinet Montmasson Ingénieurs Conseil, à la société Lathuille et à son sous-traitant, la société Cunsolo ; - concernant les désordres affectant les cloisons de la biberonnerie et les sanitaires, leur condamnation solidaire ne portera que sur la part de responsabilité imputée à la société De Jong Architectes ; - les sociétés De Jong Architectes, Cabinet Montmasson Ingénieurs Conseil, Apc Etanch', Qualiconsult, Ipm Isolation Plaquerie Menuiserie, Lathuille et Cunsolo seront condamnées à les relever et garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre, y compris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, eu égard aux fautes telles que relevées par l'expert judiciaire qu'elles ont commises et dès lors qu'elles n'ont-elles-mêmes commis aucune faute en lien avec la survenance des désordres ; - le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté le préjudice de jouissance, qui n'est pas établi ; - la société Agi Ingénierie est étrangère au désordre affectant la rotonde, qui est exclusivement imputable à un défaut de conception de la société de Jong Architectes ; - en cas de condamnation prononcée à l'encontre de la société Agi Ingénierie pour ce désordre, elle sera relevée et garantie intégralement par les sociétés de Jong architectes et LP Charpente sur le fondement de la responsabilité délictuelle ; - le jugement sera confirmé quant à l'indemnité allouée au SIVOM au titre des frais de défense ; - l'appel en garantie de la société De Jong Architectes contre la société Agi ingénierie concernant les désordres affectant les dortoirs et salles communes et les fentes et fissures affectant les cloisons de la biberonnerie et les sanitaires sera rejeté en l'absence de faute démontrée commise par cette dernière société ; - c'est à juste titre que le tribunal a retenu pour les désordres affectant les dortoirs et la salle commune la responsabilité de la société Apc Etanch' pour avoir accepté de réaliser une pente de 1 %, sans que ladite société puisse s'exonérer de sa responsabilité en invoquant l'intervention de la société Cabinet Montmasson Ingénieurs Conseil. Par un mémoire enregistré le 9 avril 2020 et un mémoire enregistré le 21 juin 2021, la Sarl Lathuille Frères BTP, représentée par la SELARL Cabinet Laurent Favet, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) à titre principal, de rejeter comme irrecevable l'appel en garantie formé à son encontre par les sociétés Bet Plantier et Agi Ingénierie ; 2°) de rejeter les actions en garantie exercées par les sociétés De Jong Architectes, Cabinet Montmasson Ingénieurs Conseil et Cunsolo à son encontre ; 3°) à titre subsidiaire, de rejeter la requête en ce qu'elle est dirigée à son encontre ; 4°) à titre plus subsidiaire, de condamner solidairement les sociétés De Jong Architectes, Cabinet Montmasson Ingénieurs Conseil et Cunsolo à la relever et garantir de l'ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, frais, et accessoires ; 5°) de mettre à la charge des sociétés Bet Plantier et Agi Ingénierie la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - l'appel en garantie formé à son encontre pour la première fois en appel par les sociétés Bet Plantier, Agi Ingénierie et Qualiconsult est irrecevable ; - cet appel en garantie est, en tout état de cause, infondé en l'absence de faute établie à son encontre en lien avec les désordres allégués par le SIVOM de La Tournette ; - à titre subsidiaire, elle sera relevée et garantie de toutes condamnations prononcées à son encontre, en principal, frais, et accessoires, par la société Cabinet Montmasson Ingénieurs Conseil, principalement responsable de l'absence de barbacanes dans les murs externes de la cour Ouest qu'il a reconstruits et dont ce défaut d'analyse est venu amplifier les désordres en raison de l'absence de caniveau périphérique en pied de façade Ouest de la crèche, et par son sous-traitant, la société Cunsolo, chargée de la réalisation des travaux d'étanchéité. Par des mémoires enregistrés les 27 avril 2020 et 23 décembre 2020, la Sarl Cabinet Montmasson, représentée par Me A... demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) à titre principal : - de confirmer le jugement contesté en ce qu'il a écarté sa responsabilité décennale et de rejeter la requête ; - de rejeter les appels incidents du SIVOM de la Tournette, de la société Apc Etanch' et de la société De Jong Architectes ; 2°) à titre subsidiaire : - de confirmer le jugement contesté en ce qu'il a rejeté les appels en garantie formés à son encontre par les sociétés Bet Plantier et Agi Ingénierie ; - de confirmer le jugement contesté en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation d'un préjudice de jouissance présentée par le SIVOM de la Tournette ; - de rejeter toute demande du SIVOM au titre du préjudice d'humidité de la rotonde ; 3°) à titre infiniment subsidiaire, de confirmer le jugement contesté en ce qu'il a retenu à son encontre une part de responsabilité à hauteur de 30 % concernant l'indemnisation du désordre affectant les dortoirs et la salle commune et mis à sa charge 20 % des dépens, et de condamner in solidum les sociétés De Jong Architectes, Apc Etanch' et Lathuille Frères à la relever et garantir des condamnations mises à sa charge ; 4°) de rejeter toute action récursoire, notamment de la société Lathuille frères ; 5°) de mettre à la charge des sociétés Bet Plantier et Agi Ingénierie la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir : - les appels incidents du SIVOM de la Tournette, qui critique le rejet de deux postes de préjudices, de la société Apc Etanch', qui conteste sa responsabilité et subsidiairement le partage de responsabilité et la quote-part imputée et de la société De Jong, qui conteste également sa responsabilité et subsidiairement le partage de responsabilité et la quote-part imputée, portent sur un litige distinct de celui qui fait l'objet de l'appel principal et sont donc irrecevables ; - le jugement contesté sera confirmé en ce qu'il a écarté sa responsabilité décennale concernant les désordres affectant la crèche ; - ce jugement sera également confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité décennale solidaire des sociétés Bet Plantier et Agi Ingénierie en leur qualité de cotraitant du groupement de maîtrise d'oeuvre et en l'absence de documents répartissant entre les membres de ce groupement leurs interventions techniques respectives ; - le SIVOM de la Tournette n'a pas recherché sa responsabilité sur un autre fondement que la responsabilité décennale ; dans ces conditions, il n'est pas démontré que les conditions pour engager sa responsabilité sur un autre fondement étaient remplies ; - la demande des sociétés Bet Plantier et Agi Ingénierie tendant au prononcé d'un partage de responsabilité à parts égales et solidaires entre les sociétés De Jong Architectes, Apc Etanch', Cabinet Montmasson Ingénieurs Conseil, Lathuille et Cunsolo est irrecevable dès lors qu'il ne peut être demandé à la cour de prononcer un tel partage ; - les sociétés Bet Plantier et Agi Ingénierie ne sont pas recevables à solliciter sa condamnation solidaire ; - les désordres ont pour origine les travaux réalisés avant son intervention lors de la première opération ; - seuls les désordres postérieurs à son intervention peuvent lui être imputés, de manière partielle, après avoir retenu la responsabilité des intervenants d'origine, les sociétés De Jong Architectes et Apc Etanch' - sa part de responsabilité est infiniment subsidiaire au regard de celle du maître d'oeuvre ayant conçu l'ouvrage à l'origine et ayant dirigé les travaux concourant à sa réalisation, et de celle de l'entreprise ayant réalisé des travaux non conformes aux règles de l'art, mais aussi aux plans d'exécution fournis ; - les sociétés Lathuille frère et Cunsolo seront condamnées à la relever et garantir de toutes condamnations en raison des fautes délictuelles commises ; - à titre infiniment subsidiaire, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande du SIVOM de la Tournette d'un préjudice de jouissance à hauteur de 96 000 euros, qui n'est pas établi compte tenu de l'absence de fermeture de la crèche et de la halte-garderie ; en tout hypothèse, cette demande sera limitée au regard de l'absence de justificatifs probants ; elle ne pourrait être tenue à la réparation d'un tel préjudice qu'entre mi-juillet 2008 et 2013 ; - elle n'est pas concernée par le préjudice lié à l'humidité de la rotonde de l'entrée principale de la crèche relatif à un défaut du système d'évacuation des eaux de pluie de l'ouvrage au droit de la rotonde ; seuls les locateurs d'ouvrage de la crèche sont susceptibles d'engager leur responsabilité et de devoir indemniser, le cas échéant, le SIVOM à ce titre. Par des mémoires enregistrés les 30 avril 2020 et 8 avril 2021, la SAS Apc Etanch', représentée par Me D..., demande à la cour : 1°) à titre principal, d'annuler le jugement contesté en ce qu'il l'a condamné à payer 10 % de la condamnation relative aux désordres affectant les dortoirs et les salles communes, 10 % des dépens et 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de la mettre hors de cause, de rejeter toutes demandes de condamnation à son égard, de rejeter l'appel incident du SIVOM de la Tournette, et de mettre à la charge de la communauté de communes de la Tournette, ou de qui mieux le devra, la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) à titre subsidiaire, de condamner les sociétés De Jong Architectes, Agi Ingénierie, Beter Cachat, Bet Plantier, et Cabinet Montmasson Ingénieurs Conseil à la relever et garantir à hauteur de 95 % des condamnations a minima, de rejeter l'appel incident formé à son encontre par la société De Jong Architectes et toutes demandes formées par cette société à son encontre, de rejeter les demandes de la communauté de communes de la Tournette au titre du préjudice de jouissance à hauteur de 96 000 euros, des intérêts à compter du dépôt de la requête au fond, et celle tendant au prononcé de condamnations solidaires. Elle fait valoir que : - son appel incident ne porte pas sur un litige distinct de l'appel principal dès lors que les responsabilités recherchées se rattachent à des mêmes préjudices subis par la communauté de communes ; - à titre principal, elle est fondée à opposer la cause exonératoire du fait du tiers dès lors que ce sont les travaux modificatifs sous la maîtrise d'oeuvre de la société Cabinet Montmasson Ingénieurs Conseil en 2007/2008 qui sont les causes des infiltrations dans les dortoirs et locaux communs côté Ouest de la crèche ; tout demande dirigée à son encontre sera donc rejetée dès lors qu'elle n'a pas pris aucune part dans la réalisation des dommages ; - à titre subsidiaire, elle est bien fondée à former un appel en garantie à l'encontre des différents responsables des désordres d'infiltrations, tels que retenus par l'expert judiciaire, en l'occurrence la société De Jong Architectes, responsable d'un vice de conception et la société Cabinet Montmasson Ingénieurs Conseil, et à solliciter de la cour qu'elle opère directement un partage des responsabilités au regard de l'implication de chacun ; - elle ne saurait se voir imputer une part de responsabilité supérieure à 5 % ; - le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu la somme de 81 871,14 euros TTC au titre du coût des travaux d'assèchement et d'entretien entre 2005 et 2013 ; - le coût des travaux d'urgence pour 36 992,30 euros TTC et le coût des travaux de réparation à hauteur de 33 867,20 euros TTC ne sont pas contestés sous réserve pour ces derniers qu'ils correspondent bien aux coûts réels investis par le maître d'ouvrage, qui a dû réaliser les travaux depuis le dépôt du rapport d'expertise ; - le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté le préjudice de jouissance dès lors que la crèche et la halte-garderie n'ont jamais été fermées et qu'aucun élément nouveau en appel ne permet de modifier l'appréciation du tribunal ; - aucune condamnation solidaire ne peut être prononcée dès lors qu'il n'est pas démontré l'existence d'un seul et même désordre qui aurait concouru à la réalisation de l'entier dommage et qu'elle n'est pas tenue solidairement avec les autres intervenants à la construction, d'un point de vue contractuel ; - la demande de condamnation assortie des intérêts à compter du dépôt de la requête devant le tribunal sera rejetée dès lors qu'il n'est pas justifié par la communauté de communes de la Tournette d'une tentative de règlement amiable préalable à la saisine de la juridiction ; - la demande d'actualisation au regard du coût de la construction des sommes fixées par le rapport d'expertise sera rejetée dès lors que les travaux ont été réalisés en juillet 2015 et qu'au titre de l'exécution provisoire, les sommes mises à sa charge ont été payées ; - aucune somme ne saurait être mise à sa charge tant en première instance qu'en appel concernant les frais irrépétibles. Par un mémoire enregistré le 3 juin 2020, la société Qualiconsult, représentée par Me I... demande à la cour : 1°) de joindre la présente affaire à celle enregistrée sur sa requête sous le n° 19LY03438 ; 2°) à titre principal, de réformer le jugement contesté en ce qu'il a retenu sa responsabilité et de rejeter l'intégralité des demandes formées à son encontre par le SIVOM de la Tournette et, le cas échéant, les autres parties, notamment la société Agi Ingénierie et la société Bet Plantier ; 3°) à titre subsidiaire, de rejeter la demande de condamnation solidaire du SIVOM de la Tournette, de cantonner toute condamnation prononcée à son encontre à son éventuelle part de responsabilité qui ne saurait excéder 5 %, et, à défaut, en cas de confirmation de la condamnation solidaire au profit du SIVOM précité, de condamner les sociétés De Jong Architectes et IPM à la relever et garantir indemne de l'ensemble des condamnation mises à sa charge ; 4°) en toute hypothèse, de mettre à la charge de tout succombant la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - eu égard à l'origine des fissures dues à un défaut de mise en oeuvre des cloisons par la société IPM, non décelé par le groupement de maîtrise d'oeuvre, sa responsabilité ne peut être retenue dès lors qu'elle ne peut être tenue d'assurer le contrôle et le suivi de l'exécution des travaux ; - à défaut, tout condamnation solidaire sera exclue dès lors que toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre devra nécessairement être limitée à sa part de responsabilité que, le cas échéant, la cour lui imputera et eu égard aux dispositions de l'article L. 111-24 du code de la construction et de l'habitation ; - les sociétés Bet Plantier et Agi Ingénierie seront déboutées de leurs appels en garantie à son encontre ; - dans l'hypothèse où la cour confirmerait sa condamnation solidaire au titre des fentes et fissures affectant les cloisons de la biberonnerie et les sanitaires, la société De Jong Architectes, qui n'a pas correctement suivi l'exécution des travaux, et la société IPM, qui a réalisé de manière défectueuse ces cloisons, seront condamnées in solidum à la relever et garantir des éventuelles condamnations prononcées à son encontre, tant en principal qu'au titre des frais de justice. Par un mémoire enregistré le 7 décembre 2020 et un mémoire enregistré le 20 mai 2021, le SIVOM de la Tournette, venant aux droits de la communauté de communes de la Tournette, représenté par la SELARL Nicolas Chambet, avocats, demande à la cour : 1°) à titre principal : - de confirmer le jugement contesté en ses articles 1er, 2, 3, 4 et 5 ; - de réformer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande d'indemnisation de troubles de jouissance à hauteur de 96 000 euros et de condamner solidairement les sociétés De Jong Architectes, Agi Ingénierie, Beter Cachat, Bet Plantier et Apc Etanch' à lui verser cette somme ; - de réformer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de condamnation solidaire des sociétés De Jong Architectes, Agi Ingénierie, Beter Cachat, Bet Plantier et Apc Etanch', au titre de leur responsabilité contractuelle, à lui payer les travaux relatifs aux manquements contractuels pour mettre un terme au problème de l'humidité de la rotonde située à l'entrée principale de la crèche, et de condamner solidairement ces sociétés à lui verser la somme de 1 062 euros TTC au titre de la pose de la gouttière manquante et la somme de 1 722,24 euros TTC au titre du remboursement des frais déjà exposés par le maître d'ouvrage au titre de ce désordre ; - de réformer le jugement en ce qu'il lui a alloué une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et mettre solidairement à la charge des sociétés De Jong Architectes, Agi Ingénierie, Beter Cachat, Bet Plantier, Apc Etanch' et Qualiconsult la somme de 20 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) à titre subsidiaire, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; 3°) à titre infiniment subsidiaire, en l'absence de solidarité des membres du groupement de maîtrise d'oeuvre pour les désordres d'humidité affectant les dortoirs et salles communes, de condamner solidairement les sociétés De Jong Architectes et Apc Etanch à lui verser la somme totale de 248 730,64 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres et de son préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, et de confirmer pour le surplus le jugement sur les autres dispositions ; 4°) en tout hypothèse, de mettre solidairement à la charge des sociétés De Jong Architectes, Agi Ingénierie, Beter Cachat, Bet Plantier et Apc Etanch' et Qualiconsult la somme de 20 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu que les désordres d'infiltrations d'eau ayant affecté les pièces du bâtiment donnant sur la cour Ouest de la crèche ont rendu l'ouvrage impropre à sa destination ; - c'est à juste titre que le jugement a retenu la responsabilité décennale solidaire du groupement conjoint et solidaire de maîtrise d'oeuvre, en particulier des sociétés De Jong Architectes, Agi Ingénierie, Beter Cachat, Bet Plantier, ainsi qu'également de la société Apc Etanch', qui a réalisé les travaux d'étanchéité, pour les désordres précités qui leur sont imputables ; - il ne sollicite plus la condamnation au titre de la garantie décennale des constructeurs des sociétés Cabinet Montmasson Ingénieurs Conseil, Lathuille frères et Cunsolo, en l'absence de tout lien contractuel de la communauté de communes de la Tournette avec elles. - les sociétés Agi Ingénierie et Bet Plantier, membres du groupement conjoint et solidaire de maîtrise d'oeuvre sont solidairement responsables avec ses autres membres dudit groupement en l'absence de répartition des missions en son sein ; - en tout état de cause, la responsabilité de la société Agi peut être retenue car elle avait pour mission la conception du projet et la direction de l'exécution des travaux ; - la société Bet Plantier avait des missions relatives à la conception, à la direction de l'exécution et à l'exécution des travaux ; - si la responsabilité conjointe et solidaire des entreprises du groupement de maîtrise d'oeuvre ne devait pas être retenue, la condamnation des sociétés de Jong Architectes, Beter Cachat et Apc Etanch sera confirmée dès lors qu'elles ont commis des fautes de nature à engager leur responsabilité décennale, comme relevé par le rapport d'expertise ; - la société Apc Etanch' ne saurait s'exonérer de sa responsabilité en invoquant le fait du tiers ; - les sociétés Agi Ingénierie et Bet Plantier ne sauraient s'exonérer de leur responsabilité décennale en tout ou partie dans la survenance des désordres en invoquant les manquements d'autres intervenants ; - il s'en rapporte à l'appréciation de la cour concernant la part de responsabilité imputée par le jugement aux sociétés Agi Ingénierie et Bet Plantier ; - il s'en rapporte également à l'appréciation de la cour concernant le rejet des appels en garantie formés par les sociétés Agi Ingénierie et Bet Plantier ; - le maître d'ouvrage n'a pas commis de faute concourant à la présence d'humidité ; - le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu que les désordres des cloisons de la biberonnerie et des sanitaires sont de nature décennale ; - le jugement sera également confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité décennale des sociétés De Jong Architectes, Agi Ingénierie, Beter Cachat, Bet Plantier, IPM représentée par son liquidateur, la Selarl Luc B..., et Qualiconsult, qui a manqué à sa mission de contrôle parasismique et ne saurait s'exonérer de sa responsabilité en invoquant la faute de la société IPM, au titre des désordres précités ; - il s'en rapporte également à l'appréciation de la cour concernant les appels en garantie formés par la société Qualiconsult conte les sociétés De Jong Architectes et IPM; - le jugement sera confirmé en ce qu'il lui a accordé la somme de 152 730,64 Euros TTC pour les désordres affectant les dortoirs et les salles communes donnant sur la cour Ouest ; - le jugement sera confirmé en ce qu'il lui a accordé la somme de 52 675,22 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres affectant la biberonnerie et les sanitaires ; - la taxe sur la valeur ajoutée doit être intégrée à l'indemnité par application du 1er alinéa de l'article 256 B du code général des impôts ; - il est fondé à solliciter que les sommes qui lui sont dues soient réévaluées en fonction de la variation du coût de la construction, constatée depuis le dépôt du rapport d'expertise ; - il est fondé à solliciter l'année suivant le dépôt de cette requête une capitalisation des intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de la première échéance au même titre que la communauté de communes ; - le jugement sera réformé en ce qu'il a rejeté sa demande d'indemnisation d'un préjudice de jouissance et la cour lui allouera de ce chef la somme de 96 000 euros ; - le jugement sera réformé en ce qu'il a rejeté sa demande d'indemnisation au titre de la gouttière manquante au droit de la rotonde et les sociétés De Jong Architectes, Agi Ingénierie, Beter Cachat, Bet Plantier seront condamnées solidairement, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, pour manquement fautif dans la conception de l'ouvrage en raison de l'omission, qui est la cause directe des infiltrations d'eau subies, de prévoir un système d'évacuation des eaux de pluie de l'ouvrage au droit de la rotonde, à lui verser la somme de 1 062 euros TTC au titre de la pose de la gouttière manquante et celle de 1 722,24 euros TTC au titre du remboursement des frais déjà exposés par le maître d'ouvrage au titre de ce désordre ; - il s'en rapporte également à l'appréciation de la cour concernant les appels en garantie formés par les sociétés Qualiconsul, Agi Ingénierie et Bet Plantier ; - le jugement sera confirmé en ce qui concerne la charge des frais d'expertise ; - le jugement sera réformé en ce qu'il lui a alloué une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et lui octroiera à ce titre la somme de 20 000 euros compte tenu des factures acquittées au titre des honoraires de son conseil et mettra cette somme à la charge solidaire des sociétés De Jong Architectes, Agi Ingénierie, Beter Cachat, Bet Plantier et Apc Etanch' et Qualiconsult. Par un mémoire enregistré le 11 décembre 2020, et un mémoire enregistré le 25 mai 2021, la société De Jong Architectes, représentée par la SELARL Deniau Avocats Grenoble, demande à la cour : 1°) joindre la présente affaire à l'affaire enregistrée sous le n° 19LY03438 ; 2°) à titre principal : - de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes concernant les désordres allégués affectant la rotonde et celles relatives au préjudice de jouissance ; - de réformer le jugement en ce qu'il a retenu sa responsabilité concernant les désordres affectant les dortoirs et les salles communes donnant sur la cour Ouest et les désordres affectant les cloisons de la biberonnerie et des sanitaires et de la mettre hors de cause ; 3°) à titre subsidiaire : - de limiter sa part de responsabilité à 5 % ; - de condamner les sociétés APC Etanch', LP Charpente, IPM, Cabinet Montmasson Ingénieurs Conseil, Qualiconsult, AGI Ingénierie, Lathuille Frères et Cunsolo à le garantir de toutes condamnation principale, accessoire, et dépens ; - de rejeter l'intégralité des demandes formées à son encontre par les autres parties, notamment les sociétés Agi Ingénierie et Bet Plantier ; - de mettre à la charge de la société Cabinet De Jong la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - son appel incident est recevable dès lors que les moyens invoqués reposent sur la même cause juridique que celle dont relevaient les moyens de première instance invoqués par le requérant initial ; - le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation relative à la rotonde, fondée sur un manquement dans les obligations d'assistance à réception et non sur une faute dans la conception du bâtiment par la maitrise d'oeuvre ; - les désordres d'humidité affectant les dortoirs et salles communes donnant sur la cour Ouest ne lui sont pas imputables mais ont pour origine les travaux réalisés sous la maîtrise d'oeuvre du Cabinet Montmasson Ingénieurs Conseil sur la cour de la crèche, postérieurement à son intervention, et plus particulièrement ceux exécutés par les sociétés Lathuille et Cunsolo qui ont reconstruit le muret sans avoir prévu de barbacanes ; - elle n'a commis aucune faute ni le moindre manquement dans l'accomplissement de ses missions, ayant aussi bien au stade de la conception que de l'exécution, pris en considération l'évacuation des eaux de surface ; - les désordres de fentes et fissures affectant les cloisons de la biberonnerie et des sanitaires ne sont lui pas imputables, aucune faute dans la direction des travaux n'étant établie, mais le sont à la société IPM pour une mauvaise mise en oeuvre ; - sa part de responsabilité ne saurait excéder 5 % compte tenu de son rôle accessoire ; - aucune condamnation solidaire la concernant ne serait être prononcée ; - la demande du SIVOM tendant à l'indemnisation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de l'absence d'un système d'évacuation des eaux de pluie de l'ouvrage au droit de la rotonde est distincte du litige principal et donc irrecevable ; - elle n'est pas tenue d'une obligation de résultat à l'égard du maître d'ouvrage ; - le désordre d'humidité affectant la paroi de la rotonde ne lui est pas imputable ; - à titre subsidiaire, elle sera relevée et garantie de toutes condamnation principale, accessoire, et dépens par les sociétés APC Entanch', LP Charpente, IPM, Cabinet Montmasson Ingénieurs Conseil, Qualiconsult, AGI Ingénierie, Lathuille Frères et Cunsolo, en raison des fautes qu'elles ont commises ; - le préjudice de jouissance n'est pas justifié. Par un mémoire enregistré le 16 février 2021, la Sarl Cunsolo, représentée par Me E..., demande à la cour : 1°) à titre principal, de rejeter comme nouveaux en appel et donc irrecevables les appels en garantie formés à son encontre par les sociétés Bet Plantier, Agi Ingénierie, et Lathuille Frères BTP ; 2°) à titre subsidiaire, de rejeter la requête, de la mettre hors de cause, et de rejeter toutes demandes formées à son encontre ; 3°) à titre infiniment subsidiaire, de limiter le quantum des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle ; 4°) en tout état de cause, de mettre à la charge des sociétés De Jong Architectes, Beter Cachat, Agi Ingénierie, Bet Plantier et Lathuille Frères BTP une somme globale de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les appels en garantie formés à son encontre par les sociétés Agi Ingénierie, Bet Plantier et Lathuille Frères BTP sont nouveaux en appel et donc irrecevables ; - à titre subsidiaire, le jugement sera confirmé en ce qu'il écarté la responsabilité décennale de la société Cabinet Montmasson Ingénieurs Conseil pour le désordre affectant les dortoirs et les salles communes donnant sur la cour Ouest ; - sa responsabilité ne peut être retenue concernant ce désordre dès lors qu'elle n'a pas commis de faute ; - l'appel en garantie formé à son encontre par la société De Jong Architectes sera rejeté dès lors qu'elle n'a commis aucune faute de nature quasi-délictuelle dans l'exécution de sa mission ; - son intervention en qualité de sous-traitante et sous maîtrise d'oeuvre du Cabinet Montmasson Ingénieurs Conseil l'a été sur un ouvrage qui ne respectait pas le marché initial qui prévoyait la réalisation d'un enrobé poreux et dont la réalisation ne respectait pas les règles de l'art ; elle sera donc exonérée de toutes responsabilité et par suite de toute condamnation ; - la cour retiendra l'imputabilité des désordres à la société Cabinet Montmasson Ingénieurs Conseil, au groupement de maîtrise d'oeuvre du 1er projet et à la société Apc Etanch' ; - seule la société Lathuille Frères BTP, titulaire du marché, peut être déclarée responsable des éventuels désordres résultant de la réalisation des travaux du lot 1 du projet 2, qu'ils soient le fait de cette société directement ou d'elle-même en application de l'article 113 du code des marchés publics ; - le maître d'ouvrage a commis une faute en n'alertant à aucun moment les sociétés Cabinet Montmasson Ingénieurs Conseil, Lathuille Frères et Cunsolo de la présence d'humidité, ce qui conduira à ce qu'aucune condamnation ne puisse être prononcée à son encontre ; - à titre infiniment subsidiaire, les appels en garantie des sociétés De Jong Architectes, AGI Ingénierie, BET Plantier et Lathuille Frères BTP, qui ne s'appuient sur aucun calcul précis, seront rejetés ; - les appels en garantie formés à son encontre seront rejetés en ce qu'ils portent sur les désordres autre que le désordre n° 1, sur des travaux d'entretien et un préjudice de jouissance antérieurs à son intervention, et la totalité des frais d'expertise de l'expert qui a été défaillant et dont le travail n'a pas été dans son ensemble utile ; - dans l'hypothèse où sa responsabilité serait engagée, le montant des condamnations prononcées contre elle ne pourrait pas excéder la somme de son marché conclu avec la société Lathuille frères, soit 42 186,73 euros TTC ; - en tout état de cause, sa responsabilité ne pourrait pas excéder 5 % des demandes formulées au titre du désordre n° 1, n'étant que responsable d'une accélération relative des désordres. Par un mémoire enregistré le 24 juin 2021, la société LP Charpente, représentée par Me J..., demande à la Cour : 1°) à titre principal, de confirmer le jugement contester ; 2°) à titre subsidiaire, de rejeter les demandes formées à son encontre par les sociétés Bet Plantier, Agi Ingénénierie ; 3°) à titre infiniment subsidiaire, de rejeter toute demande tendant à sa condamnation à régler une somme de 1 722,24 euros TTC au titre d'une facture de la société Apc Etanch ; 4° de rejeter tout demande de condamnation des défendeurs au paiement de la somme de 5 951,65 euros au titre de l'intervention de l'expert. Elle fait valoir que : - le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les appels en garantie formés à son encontre par les sociétés Agi Ingénierie, Bet Plantier et De Jong Architectes ; - à titre subsidiaire, ces appels en garantie formés après l'expiration du délai d'appel, sont irrecevables ; - elle n'est pas intervenue dans la survenance des désordres essentiels et principaux ; - le rapport d'expertise doit être écarté concernant les désordres affectant la rotonde ; - ces désordres ne présentent pas un caractère décennal ; - sa responsabilité ne peut être retenue en l'absence de faute ; - le préjudice ne peut excéder la somme de 1 062 euros TTC ; - les frais de l'expert défaillant d'un montant de 5 951,65 euros doivent restés à la charge de l'Etat ; - elle ne doit pas supporter les dépens comprenant les frais d'expertise. II. Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2019, sous le n° 19LY03438, la société Qualiconsult, représentée par la SCP Raffin et Associés, avocats, conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que celles et ceux qu'elle a exposés dans le dossier n° 19LY
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.