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20LY03408

CETATEXT000043878187 J2_L_2021_07_000002003408 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/87/81/CETATEXT000043878187.xml Texte CAA de LYON, 7ème chambre, 15/07/2021, 20LY03408, Inédit au recueil Lebon 2021-07-15 CAA de LYON 20LY03408 7ème chambre excès de pouvoir C M. ARBARETAZ BORIE & ASSOCIES AVOCATS Mme Christine DJEBIRI M. CHASSAGNE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les arrêtés du 21 octobre 2020 par lesquels la préfète de l'Allier lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a assigné à résidence. Par jugement n° 2001874 lu le 27 octobre 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 novembre 2020 et le 19 février 2021, M. D..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement et les arrêtés susmentionnés ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - la mesure d'éloignement décidée le 29 novembre 2018 était illégale dès lors qu'il était mineur à cette date ; - la mesure d'éloignement du 21 octobre 2020 méconnaît les articles L. 313-14 et L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - l'interdiction de retour est insuffisamment motivée ; - l'obligation de pointage assortissant l'assignation à résidence est incompatible avec son activité professionnelle et vise une autre personne. Par des mémoires enregistrés les 5 février et 26 mars 2021 (ce dernier non communiqué), le préfet de l'Allier conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Par décision du 23 décembre 2020, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. D.... Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de Mme B..., première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ; Considérant ce qui suit :
  2. M. A... D..., ressortissant ivoirien né en 2001, déclare être entré irrégulièrement en France en juin
  3. Par arrêtés du 21 octobre 2020, la préfète de l'Allier, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et, d'autre part, l'a assigné à résidence. Il relève appel de l'ordonnance du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, rendue sous forme et selon la procédure d'un jugement, par laquelle le magistrat désigné a rejeté sa demande d'annulation de ces arrêtés.
  4. L'arrêté en litige ne reposant pas sur l'arrêté du 23 novembre 2018, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cet arrêté doit être écarté comme inopérant.
  5. En énonçant, dans son arrêté, que M. D... n'entre dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète de l'Allier a nécessairement envisagé l'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressé qui peut utilement invoquer les dispositions alors codifiées à l'article L. 313-14 de ce code, alors même qu'il n'aurait pas demandé de titre sur ce fondement. Toutefois, M. D..., entré en France à l'âge de seize ans n'y séjourne que depuis un peu plus de trois ans et a nécessairement conservé des liens dans son pays d'origine. En outre, il ne se prévaut pas de motifs impérieux constitutifs de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 justifiant une admission au séjour. Il suit de là que la préfète de l'Allier n'a pas entaché la mesure d'éloignement litigieuse d'erreur manifeste en s'abstenant de l'admettre à titre exceptionnel au séjour.
  6. M. D..., âgé de plus de dix-neuf ans à la date de la décision en litige, ne remplissait plus la condition d'âge requise par les dispositions alors codifiées à l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, l'invocation de leur méconnaissance est dépourvue d'effet utile sur la mesure d'éloignement.
  7. Il y a lieu d'écarter par adoption des motifs du tribunal le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'interdiction de retour sur le territoire français, que M. D... se borne à reproduire en appel.
  8. M. D... étant tenu de quitter le territoire français sans délai et n'ayant aucun droit d'exercer une activité en France, il ne peut se prévaloir des contraintes horaires liées à son contrat d'apprentissage pour contester la mesure de pointage quotidien assortissant l'assignation à résidence. Enfin l'erreur matérielle de l'arrêté ne fait pas obstacle à l'identification de la personne concernée par l'assignation.
  9. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation des arrêtés du 21 octobre 2020 pris à son encontre par la préfète de l'Allier. Les conclusions de sa requête tendant aux mêmes fins doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles qu'il présente sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
  10. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Allier. Délibéré après l'audience du 24 juin 2021 à laquelle siégeaient : M. Arbarétaz, président de chambre ; M. Seillet, président assesseur ; Mme B..., première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet
  11. N° 20LY03408 2 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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