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Conseil d'État, 5ème chambre, 436873

Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 4 avril 2017 du ministre de l'intérieur constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. Par un jugement n° 1703374 du 17 octobre 2019, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 décembre 2019 et 24 août 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. François Charmont, maître des requêtes, - les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Viaud, Krivine, avocat de M. B.... Considérant ce qui suit :

  1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B... a commis entre le 18 décembre 2013 et le 8 novembre 2016 diverses infractions au code de la route ayant entraîné le retrait de douze points sur son permis de conduire. Par une décision référencée " 48 SI " du 4 avril 2017, le ministre de l'intérieur lui a notifié le dernier retrait de points et a constaté, en lui rappelant les précédentes décisions portant retrait de points, la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. M. B... se pourvoit en cassation contre le jugement du 17 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
  2. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive (...) ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 223-3 de ce même code : " Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès ". La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
  3. S'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'infraction commise par M. B... le 5 octobre 2012 a fait l'objet d'une composition pénale exécutée le 6 mai 2014, le tribunal administratif a commis une erreur de droit en jugeant, pour écarter le moyen tiré de l'irrégularité du retrait de points correspondant à cette infraction, qu'en raison de cette composition pénale, l'omission de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route était sans incidence sur la légalité du retrait de point litigieux.
  4. Par suite, dès lors qu'il résulte des termes mêmes du jugement attaqué que le retrait de points correspondant à l'infraction du 5 octobre 2012 était nécessaire pour justifier que soit adressée à M. B... la décision référencée " 48 SI " constatant un solde de points nul sur son permis de conduire, ce dernier est fondé à demander, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, l'annulation de ce même jugement.
  5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 17 octobre 2019 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Nantes. Article 3 : L'Etat versera à M. B... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.