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Conseil d'État, 5ème chambre, 438797

Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 25 octobre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer. Par une ordonnance n° 1915627 du 13 décembre 2019, le juge des référés a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 février et 4 mars 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Garreau Bauer-Violas Feschotte-Desbois, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. François Charmont, maître des requêtes, - les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de M. A.... Considérant ce qui suit :
  2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ".
  3. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par une décision du 25 octobre 2019, le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. A... pour solde de points nul. M. A... se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 13 décembre 2019 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses conclusions, présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative cité ci-dessus, tendant à la suspension de l'exécution de cette décision, au motif qu'elles étaient irrecevables.
  4. Les dispositions des articles R. 414-1, R. 414-2 et R. 414-3 du code de justice administrative, qui concourent à la qualité du service public de la justice rendu par les juridictions administratives et à la bonne administration de la justice, organisent la transmission par voie électronique des pièces jointes à la requête à partir de leur inventaire détaillé qui doit s'entendre comme une présentation exhaustive des pièces par un intitulé comprenant, pour chacune d'elles, un numéro dans un ordre continu et croissant ainsi qu'un libellé suffisamment explicite. Ces dispositions imposent également de désigner chaque pièce dans l'application Télérecours au moins par le numéro d'ordre qui lui est attribué par l'inventaire détaillé, que ce soit dans l'intitulé du signet la répertoriant dans le cas de son intégration dans un fichier unique global comprenant plusieurs pièces ou dans l'intitulé du fichier qui lui est consacré dans le cas où celui-ci ne comprend qu'une seule pièce. Dès lors, la présentation des pièces jointes est conforme à leur inventaire détaillé lorsque l'intitulé de chaque signet au sein d'un fichier unique global ou de chaque fichier comprenant une seule pièce comporte au moins le même numéro d'ordre que celui affecté à la pièce par l'inventaire détaillé. En cas de méconnaissance de ces prescriptions, la requête est irrecevable, sans que le juge ne soit tenu d'inviter le requérant à la régulariser.
  5. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. A... a adressé le 11 décembre 2019 au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, par l'application Télérecours, une demande accompagnée d'un inventaire détaillé mentionnant plusieurs pièces jointes, ainsi qu'un fichier unique comportant l'ensemble de ces pièces sans que celles-ci y soient, au moins, désignées par le numéro d'ordre que leur attribuait l'inventaire détaillé. Par suite, en jugeant que cette demande ne satisfaisait pas aux conditions exigées par les dispositions de l'article R. 414-3 du code de justice administrative et qu'elle était par suite irrecevable, le juge des référés a fait une exacte application de ces dispositions et n'a pas entaché son ordonnance d'erreur de droit.
  6. Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi doit être rejeté, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
  7. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A... est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.