Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 20 janvier 2012 l'informant de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. Par une ordonnance n° 2004281 du 7 juillet 2020, le juge des référés a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 22 juillet et 6 août 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; -le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. François Charmont, maître des requêtes, - les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. A.... Considérant ce qui suit :
- Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
- Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. A..., après avoir fait l'objet d'une suspension de son permis de conduire par un arrêté du 22 janvier 2020 du préfet du Pas-de-Calais en raison d'un excès de vitesse de plus de 40km/h, a été informé de ce que, par une décision " 48 SI " du 20 janvier 2012, le ministre de l'intérieur avait constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul. Il se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 7 juillet 2020 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande de suspension de l'exécution de cette dernière décision.
- En premier lieu, en se bornant à relever, ainsi qu'il résulte des termes de l'ordonnance attaquée, que M. A... ne produisait pas la décision contestée, le juge des référés n'a, alors même que l'intéressé soutenait n'avoir jamais été destinataire de cette décision, pas commis d'erreur de droit.
- En second lieu, en estimant que, bien que l'intéressé soutienne avoir professionnellement besoin de son permis de conduire, l'infraction qu'il venait de commettre était de nature, même sans connaître les motifs ayant justifié les retraits de points du permis de conduire de M. A..., à faire regarder la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, comme n'étant pas remplie, le juge des référés a porté sur les pièces du dossier qui lui était soumis une appréciation souveraine, exempte de dénaturation et n'a pas commis d'erreur de droit.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, qui est suffisamment motivée. Son pourvoi doit par suite être rejeté, y compris, par voie de conséquence, les conclusions qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A... est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.