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Conseil d'État, 5ème chambre, 445676

Vu la procédure suivante : M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler les opérations électorales s'étant tenues le 15 mars 2020 dans la commune de Lannemezan. Par un jugement n° 2000657, 2000670 du 17 septembre 2020, le tribunal administratif a rejeté sa protestation. Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de faire droit à sa protestation ; 3°) de mettre à la charge de de M. B... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Flavie Le Tallec, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. B.... Considérant ce qui suit :

  1. Il résulte de l'instruction qu'à l'issue du premier tour des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 pour l'élection des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Lannemezan (Hautes-Pyrénées), la liste " Consolidons l'avenir de Lannemezan avec l'équipe de Bernard B... ", conduite par M. B..., maire sortant, a obtenu 1402 voix représentant 60,87% des suffrages exprimés tandis que la liste " Ensemble prêts pour Lannemezan ", conduite par M. A..., a obtenu 901 voix, représentant 39,12% des suffrages exprimés. M. A... fait appel du jugement du 17 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa protestation dirigée contre ces opérations électorales.
  2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 30 du code électoral : " Les bulletins doivent être imprimés en une seule couleur sur papier blanc, d'un grammage de 70 grammes au mètre carré et avoir les formats suivants:/ - 105 x 148 mm au format paysage pour les bulletins comportant de un à quatre noms ;/ - 148 x 210 mm au format paysage pour les listes comportant de cinq à trente et un noms ;/ - 210 x 297 mm au format paysage pour les listes comportant plus de trente-et-un noms. (...) ". Aux termes de l'article R. 66-2 du même code : " Sont nuls et n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement:/ 1° Les bulletins ne répondant pas aux prescriptions légales ou réglementaires édictées pour chaque catégorie d'élections, à l'exception de la prescription relative au grammage, ce dernier pouvant être de 60 à 80 grammes par mètre carré (...) ". L'irrégularité que constitue la méconnaissance des règles relatives à la taille des bulletins, fixées par l'article R. 30 du code électoral, ne doit cependant conduire à l'invalidation des bulletins non conformes que dans le cas où elle résulte d'une manoeuvre ou qu'elle porte atteinte à la sincérité du scrutin, en raison notamment d'une atteinte au secret du vote.
  3. S'il est constant que, lors des opérations électorales du 15 mars 2020, les bulletins de la liste conduite par M. B... étaient d'un format 148 x 210 mm, inférieur à celui prescrit par l'article R. 30 du code électoral pour les listes comportant, comme en l'espèce, plus de trente-et-un noms, alors que ceux utilisés par la liste conduite par M. A... respectaient ces mêmes prescription, il ne résulte pas de l'instruction que le choix de ce format révèle une manoeuvre ni que, en raison de la moindre épaisseur des enveloppes dans lesquelles ils étaient glissés, les bulletins de la liste conduite par M. B... auraient pu être aisément identifiés lors des opérations de vote.
  4. En deuxième lieu, il ne résulte pas de l'instruction que les bulletins déposés dans les différents bureaux de vote auraient été différents de ceux examinés par la commission de propagande.
  5. Enfin, il ne résulte pas davantage de l'instruction que la composition des bureaux de vote, lesquels comprenaient, contrairement à ce qui est soutenu, les assesseurs désignés par M. A..., aurait été entachée d'irrégularité ou aurait créé un climat de pression sur les électeurs.
  6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui, n'ayant pas à répondre à tous les points de son argumentation, est suffisamment motivé, le tribunal administratif a rejeté sa protestation.
  7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. B... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B... au titre de ces mêmes dispositions. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. D... A..., à M. C... B... et au ministre de l'intérieur.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.