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Conseil d'État, 4ème chambre, 452281

Vu la procédure suivante : Mme B... F... et le conseil départemental de la ville de Paris de l'ordre des médecins ont porté plainte contre M. A... C... devant la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de l'ordre des médecins. Par une décision du 9 février 2021, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. C... la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pour une durée de trente mois. Par une ordonnance du 1er avril 2021, la présidente de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté l'appel formé par M. C... contre cette décision. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 5 mai et 28 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cette ordonnance contre laquelle il s'est pourvu en cassation sous le n° 452279 ; 2°) de mettre à la charge du conseil départemental de la ville de Paris de l'ordre des médecins, du Conseil national de l'ordre des médecins et de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de la santé publique ; - le décret n° 2019-1286 du 3 décembre 2019 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme D... E..., conseillère d'Etat en service extraordinaire, - les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. C... ; Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : " La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ".
  2. D'une part, l'exécution de la décision attaquée, qui prononce à l'encontre de M. C..., médecin spécialiste, qualifié en médecine générale, la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pour une durée de trente mois, risque d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables.
  3. D'autre part, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que l'ordonnance du 1er avril 2021 de la présidente de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins porte une atteinte excessive au droit d'accès à un tribunal garanti par l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle rejette sa requête sans l'examiner au motif que celle-ci n'était pas accompagnée du nombre de copies requises par l'article R. 4126-11 du code de la santé publique, paraît sérieux et, en l'espèce, de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle attaquée, son infirmation.
  4. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de surseoir à l'exécution de la décision du 1er avril 2021 de la présidente de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins.
  5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du conseil départemental de la ville de Paris de l'ordre des médecins la somme que demande M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les mêmes dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par M. C... à l'encontre du Conseil national de l'ordre des médecins et de l'Etat qui ne sont pas parties à la présente instance. D E C I D E : -------------- Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi de M. C... tendant à l'annulation de l'ordonnance du 1er avril 2021 de la présidente de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins, il sera sursis à l'exécution de cette ordonnance. Article 2 : Les conclusions de M. C... présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... C..., à Mme B... F... et au conseil départemental de la ville de Paris de l'ordre des médecins. Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des médecins.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.