CAA de Douai, 3ème chambre, 12/11/2020, 19DA01736
CETATEXT000043897117 J7_L_2020_11_00019DA01736 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/89/71/CETATEXT000043897117.xml Texte CAA de DOUAI, 3ème chambre, 12/11/2020, 19DA01736, Inédit au recueil Lebon 2020-11-12 CAA de DOUAI 19DA01736 3ème chambre plein contentieux C Mme Borot STIENNE-DUWEZ M. Nil Carpentier-Daubresse M. Cassara Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner la région Nord-Pas-de-Calais Picardie à lui verser une somme de 2 029 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande préalable et capitalisation, et de mettre à la charge de la région la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1605433 du 27 mars 2019, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 26 juillet 2019 et le 27 mars 2020, Mme B..., représentée par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 27 mars 2019 ;
2°) de condamner la région Nord-Pas-de-Calais Picardie à lui verser une somme de 2 029 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande préalable assortis de leur capitalisation ;
3°) de mettre à la charge de la région Nord-Pas-de-Calais Picardie la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
Considérant ce qui suit :
Informée qu'une diminution de sa rémunération serait opérée à compter du 1er septembre 2014, Mme B... a, par lettre du 22 septembre 2014, saisi la directrice en charge de la formation permanente au sein de la région Nord-Pas-de-Calais aux fins de réexamen des modalités de sa rémunération en se prévalant des stipulations de son contrat de formation professionnelle. Mme B... a poursuivi sa formation jusqu'au 30 juin 2015. Toutefois, estimant qu'elle n'avait pas perçu la totalité de la rémunération à laquelle son contrat de formation professionnelle lui ouvrait droit, Mme B... a, par lettre du 13 juillet 2016, sollicité auprès du président de la région Hauts-de-France le versement d'une somme de 2 029 euros.
Mme B... relève appel du jugement du 27 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que la région Hauts de France, venue aux droits de la région Nord-Pas-de-Calais, soit condamnée à lui verser cette somme, avec intérêts à compter de la réception de sa demande préalable assortis de leur capitalisation.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 27 mars 2019 est annulé.
Article 2 : La demande de Mme B... devant le tribunal administratif de Lille est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : Les conclusions présentées par Mme B... au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et par la région Hauts-de-France au titre de ces dernières dispositions sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B..., à la région Hauts-de-France et à Me C... E.... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 3 N°19DA01736 1 3 N°"Numéro"
17-03-01-02 Compétence. - Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. - Compétence déterminée par des textes spéciaux. - Attributions légales de compétence au profit des juridictions judiciaires.