CETATEXT000043897119 J7_L_2020_11_00019DA02103 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/89/71/CETATEXT000043897119.xml Texte CAA de DOUAI, 3ème chambre, 12/11/2020, 19DA02103, Inédit au recueil Lebon 2020-11-12 CAA de DOUAI 19DA02103 3ème chambre plein contentieux C Mme Borot SHBK AVOCATS M. Nil Carpentier-Daubresse M. Cassara Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 29 juin 2016 par laquelle le recteur de l'académie de Lille a refusé de retirer de son dossier administratif les pièces numérotées C 104, C 105 et C 106, d'annuler la décision par laquelle le recteur de l'académie de Lille a implicitement rejeté son recours gracieux, d'enjoindre au recteur de procéder au retrait des pièces C 104, C 105 et C 106 de son dossier de carrière dans le délai qu'il plaira au tribunal de fixer ou, à titre subsidiaire, de verser à son dossier de carrière la copie de sa lettre du 24 juin 2009 et la réponse des parents d'élèves du 1er juillet 2009, de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1610276 du 11 juillet 2019, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision par laquelle le recteur de l'académie de Lille a implicitement rejeté le recours gracieux de M. D... en tant qu'elle a pour effet de conserver au dossier administratif de l'intéressé la mention de sa pathologie figurant dans le courrier du proviseur du 4 juin 2009, numéroté C 104, enjoint au recteur de l'académie de Lille de procéder, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, à l'effacement de toute mention ayant trait à la pathologie dont est atteint M. D... figurant dans le courrier du proviseur du 4 juin 2009, condamné l'Etat à verser à M. D... la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions de la requête. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2019, M. D..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Lille du 11 juillet 2019 en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; 2°) d'annuler dans son intégralité la décision du 29 juin 2016 par laquelle le recteur de l'académie de Lille a refusé de retirer de son dossier administratif les pièces numérotées C 104, C 105 et C 106, ensemble la décision par laquelle le recteur de l'académie de Lille a implicitement rejeté son recours gracieux ; 3°) d'enjoindre au recteur de procéder au retrait des pièces C 105 et C 106 de son dossier de carrière dans le délai qu'il plaira à la cour de fixer ou, à titre subsidiaire, de verser à son dossier de carrière la copie de sa lettre du 24 juin 2009 et la réponse des parents d'élèves du 1er juillet 2009 ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le décret n° 2011-675 du 15 juin 2011 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Nil Carpentier-Daubresse, premier conseiller, - les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public, - et les observations de Me A... représentant M. D.... Considérant ce qui suit :
- M. D..., professeur agrégé d'histoire-géographie, affecté en dernier lieu au lycée Montebello de Lille, a demandé le 23 juin 2016 au recteur de l'académie de Lille de retirer de son dossier administratif des pièces relatives à son comportement durant l'année scolaire 2008-2009, alors qu'il était affecté au collège Baudelaire de Roubaix. Par courrier du 29 juin 2016, le recteur de l'académie de Lille a rejeté sa demande. Par un jugement du 11 juillet 2019, le tribunal administratif de Lille a, à la demande de M. D..., annulé la décision par laquelle le recteur de l'académie de Lille a implicitement rejeté son recours gracieux en tant qu'elle a pour effet de conserver à son dossier administratif la mention de sa pathologie figurant dans le courrier du proviseur du 4 juin 2009, numéroté C 104, et enjoint au recteur de l'académie de Lille de procéder, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, à l'effacement de toute mention ayant trait à la pathologie dont est atteint M. D... figurant dans ce courrier. M. D... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Sur l'étendue du litige :
- M. D... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite du recteur de l'académie de Lille en tant qu'elle rejette sa demande du 27 août 2016 tendant notamment à l'insertion dans son dossier administratif de sa lettre du 24 juin 2009 et de la réponse des parents d'élèves du 1er juillet
- Toutefois, un tel refus constitue une mesure d'ordre intérieur insusceptible de faire grief au requérant. Dès lors, ses conclusions doivent, dans cette mesure, être rejetées comme irrecevables. Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Aux termes de l'article 18 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 susvisée : " Le dossier du fonctionnaire doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l'intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité. / Il ne peut être fait état dans le dossier d'un fonctionnaire, de même que dans tout document administratif, des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l'intéressé. / Tout fonctionnaire a accès à son dossier individuel dans les conditions définies par la loi. [...] ".
- Il ressort des pièces du dossier que M. D... a demandé en vain au recteur de l'académie de Lille le retrait de son dossier individuel des pièces C 105 et C 106, constituées par un courrier daté du 3 juin 2009 par lequel des parents d'élèves font état auprès de l'inspecteur d'académie de comportements et gestes inappropriés de l'intéressé devant sa classe. Si M. D... soutient que l'enquête préliminaire ouverte par le procureur de la République a été classée sans suite, cette circonstance n'est pas de nature à remettre en cause la matérialité des faits, l'autorité de la chose jugée en matière pénale ne s'attachant qu'aux décisions des juridictions de jugement qui statuent sur le fond de l'action publique, ce qui n'est pas le cas des décisions de classement sans suite prises par le ministère public qui ne s'opposent pas, d'ailleurs, à la reprise des poursuites. Si le requérant indique que les parents d'élèves concernés l'ont informé, par un courrier du 1er juillet 2009, de leur souhait " d'en rester là ", ils ne se sont pas rétractés sur les faits " rapportés par les enfants ". Dans ces conditions, ces pièces, qui intéressent la situation administrative de M. D..., sont au nombre de celles pouvant légalement figurer dans le dossier administratif d'un professeur. Par suite, c'est sans commettre d'erreur de fait ni d'erreur d'appréciation que le recteur de l'académie de Lille a refusé de prononcer le retrait des pièces C 105 et 106, constituées par le courrier du 3 juin 2009, du dossier de M. D....
- Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation intégrale de la décision du 29 juin 2016, ensemble la décision par laquelle le recteur de l'académie de Lille a implicitement rejeté son recours gracieux Sur les conclusions à fin d'injonction :
- L'exécution du présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de M. D... à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires :
- Il résulte de l'instruction que M. D... n'établit pas le lien de causalité entre le préjudice de carrière qu'il estime avoir subi, du fait de son échec à avoir obtenu le certificat d'aptitude aux fonctions de formateur académique au titre de la session 2016, dont l'un des dix-neuf membres du jury est le parent d'une élève auteur du courrier précité du 3 juin 2009, et le refus par le recteur d'académie de procéder au retrait de pièces de son dossier administratif. Par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le recteur de l'académie de Lille, ses conclusions indemnitaires ne peuvent qu'être rejetées.
- Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D... doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Lille. 1 2 N°19DA02103 1 3 N°"Numéro" 36-07-07 Fonctionnaires et agents publics. - Statuts, droits, obligations et garanties. - Communication du dossier.