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20DA00148

CETATEXT000043897123 J7_L_2020_11_00020DA00148 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/89/71/CETATEXT000043897123.xml Texte CAA de DOUAI, 3ème chambre, 12/11/2020, 20DA00148, Inédit au recueil Lebon 2020-11-12 CAA de DOUAI 20DA00148 3ème chambre excès de pouvoir C Mme Borot SCP CARON-AMOUEL-PEREIRA M. Nil Carpentier-Daubresse M. Cassara Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 17 juillet 2017 par laquelle le directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides lui a refusé le statut d'apatride et d'enjoindre à l'office français de protection des réfugiés et des apatrides de lui octroyer le statut d'apatride. Par un jugement n° 1702589 du 27 septembre 2019, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2020, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'infirmer le jugement du 27 septembre 2019 du tribunal administratif d'Amiens ; 2°) d'annuler la décision du 17 juillet 2017 par laquelle le directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides lui a refusé le statut d'apatride ; 3°) d'enjoindre à l'office français de protection des réfugiés et des apatrides de lui octroyer le statut d'apatride. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Nil Carpentier-Daubresse, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public ; Considérant ce qui suit :

  1. M. B..., né le 17 octobre 1996 à Tachkent en Ouzbékistan, déclare être entré de manière irrégulière en France en 2002 avec ses deux parents de nationalité ouzbèke. Il a présenté, le 31 mars 2015, une demande de reconnaissance du statut d'apatride qui a été rejetée par une décision du directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 17 juillet
  2. M. B... relève appel du jugement du 27 septembre 2019 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 juillet
  3. Aux termes de l'article 1er de la convention de New-York du 28 septembre 1954 susvisée : " (...) Le terme " apatride " désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation (...) ". Aux termes de l'article L. 812-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La qualité d'apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l'article 1er de la convention de New York, du 28 septembre 1954, relative au statut des apatrides. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux apatrides en vertu de cette convention ". Il résulte de ces stipulations et de ces dispositions qu'il incombe à toute personne se prévalant de cette qualité d'apporter la preuve qu'en dépit de démarches répétées et assidues, l'Etat de la nationalité duquel elle se prévaut a refusé de donner suite à ses démarches.
  4. M. B... soutient qu'il a été déchu de sa nationalité en application des dispositions de la loi sur la nationalité ouzbèke du 2 juillet 1992 dès lors que, vivant à l'étranger, il ne se serait pas fait enregistrer auprès des autorités consulaires durant plus de cinq ans. Toutefois s'il se prévaut d'une attestation établie par le chef de la direction des affaires intérieures de l'arrondissement de Tchilanzarsky de la ville de Tachkent ainsi que d'une attestation de l'ambassade de la République d'Ouzbékistan en France, celle-ci ayant au demeurant été établie postérieurement à la décision en litige, ces documents mentionnent, à titre de fondement, le paragraphe 3 de l'article 19 de cette loi correspondant, selon l'office français de protection des réfugiés et des apatrides dont le requérant ne conteste pas les écritures, aux cas de perte de la nationalité liés aux effets juridiques produits par les instruments internationaux ratifiés par le gouvernement de la République d'Ouzbékistan et non aux cas d'interruption de la nationalité pour défaut d'enregistrement au consulat dont se prévaut le requérant. Par ailleurs, si l'intéressé produit un reçu daté du 4 décembre 2014 indiquant qu'il aurait payé 120 euros pour obtenir une " attestation de non appartenance à la nationalité " auprès de l'ambassade de la République d'Ouzbékistan en France, cette pièce ne saurait justifier à elle seule que l'intéressé aurait perdu sa nationalité ni, dans l'hypothèse où il en serait déchu, qu'il aurait fait des démarches visant à l'obtenir. Enfin, il ressort des pièces du dossier que l'office français de protection des réfugiés et des apatrides a fait valoir, sans être contesté par M. B..., que celui-ci a indiqué, lors de son audition auprès de l'office, qu'il aurait pu renouveler ses documents d'identité à condition qu'il accomplisse son service militaire. Dans ces conditions, l'intéressé qui n'établit pas avoir effectué des démarches répétées auxquelles l'Etat aurait refusé de donner suite ni que sa réintégration dans sa nationalité d'origine serait exclue n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 juillet 2017 par laquelle le directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides lui a refusé le statut d'apatride.
  5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant la somme demandée par le directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... et au directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides. 1 2 N°20DA00148 1 3 N°"Numéro" 335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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