CETATEXT000043897159 J7_L_2020_12_00019DA01660 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/89/71/CETATEXT000043897159.xml Texte CAA de DOUAI, 3ème chambre, 10/12/2020, 19DA01660, Inédit au recueil Lebon 2020-12-10 CAA de DOUAI 19DA01660 3ème chambre plein contentieux C Mme Borot SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE & ASSOCIÉS M. Nil Carpentier-Daubresse M. Cassara Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Sogea Caroni a demandé au tribunal administratif d'Amiens, premièrement, de condamner la communauté d'agglomération de Saint-Quentin à lui verser, d'une part, une somme de 1 667 896,86 euros hors taxes, soit 2 001 476,23 euros toutes taxes comprises en réparation des conséquences de la prolongation de la durée du chantier, en paiement des travaux supplémentaires qu'elle a exécutés dans le cadre du lot n° 1 " clos et couvert " de la construction de la base urbaine de loisirs de Saint-Quentin, y compris la révision des prix ainsi que, d'autre part, une somme de 450 829,33 euros toutes taxes comprises au titre du solde du marché, ces sommes étant assorties des intérêts moratoires et de leur capitalisation et, deuxièmement, de prononcer l'annulation des pénalités de retard d'un montant de 661 200,47 euros et de la révision sur pénalités de retard, d'un montant de 63 131,83 euros, qui lui ont été appliquées par la communauté d'agglomération de Saint-Quentin. Par un jugement n° 1300586 du 17 novembre 2015, le tribunal administratif d'Amiens a, d'une part, condamné la communauté d'agglomération de Saint-Quentin à verser à la société Sogea Caroni la somme de 1 365 011,22 euros toutes taxes comprises assortie des intérêts moratoires à compter du 29 octobre 2012, ces intérêts étant capitalisés au 29 mai 2015 ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de la demande. Par un arrêt n° 15DA02028 et 16DA00124 du 17 mai 2018, la cour administrative d'appel de Douai a, d'une part, remis à la charge de la société Sogea Carni la somme de 724 352,30 euros au titre des pénalités de retard et, d'autre part, rejeté la requête présentée par cette dernière sous le numéro 16DA00124. Par une décision n° 422321 du 15 juillet 2019, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt du 17 mai 2018 de la cour administrative d'appel de Douai en tant qu'il se prononce sur les pénalités de retard mises à la charge de la société Sogea Caroni et renvoyé l'affaire dans cette mesure à la cour. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires complémentaires initialement enregistrés sous le numéro 15DA02028, les 21 décembre 2015, 17 octobre 2017, 23 septembre 2019 et 9 décembre 2019, la communauté d'agglomération du Saint-Quentinois, représentée par Me A... C..., demande à la cour : 1°) de mettre à la charge de la société Sogea Caroni la somme de 724 352,30 euros au titre des pénalités de retard ; 2°) de mettre à la charge de la société Sogea Caroni la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. --------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des marchés publics ; - le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux approuvé par le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 ; - le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Nil Carpentier-Daubresse, premier conseiller, - les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public, - et les observations de Me B... pour la société Sogea Caroni. Considérant ce qui suit : 1. Par un acte d'engagement du 9 juillet 2007, la communauté d'agglomération de Saint-Quentin, devenue la communauté d'agglomération du Saint-Quentinois, a confié à la société Sogea Caroni le marché correspondant au lot n° 1 " clos et couvert " de construction de la base urbaine de loisirs de Saint-Quentin. Le procès-verbal de réception avec réserves des ouvrages a été notifié à la société Sogea Caroni le 17 novembre 2010, avec effet au 25 août 2010. Par un ordre de service du 3 juillet 2012, la société d'équipement du département de l'Aisne, à qui avait été confiée une mission de maîtrise d'œuvre déléguée, a notifié à la société Sogea Caroni le décompte général du marché. Sa demande d'annulation des pénalités de retard ayant été rejetée par le maître d'ouvrage, la société a saisi le tribunal administratif d'Amiens qui, par un jugement du 17 novembre 2015, a fait droit à cette demande. Sur appel de la communauté d'agglomération du Saint-Quentinois, la cour administrative d'appel de Douai a, par un arrêt du 17 mai 2018, fixé à 724 352,30 euros le montant des pénalités de retard à la charge de la société Sogea Caroni et rejeté la requête présentée par celle-ci. Par une décision du 15 juillet 2019, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la cour en tant qu'il se prononce sur les pénalités de retard mises à la charge de la société Sogea Caroni et lui a renvoyé l'affaire dans cette mesure. Sur les pénalités de retard mises à la charge de la société Sogea Caroni : 2. Aux termes de l'article 20 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux, dans sa version applicable au litige : " Pénalités, primes et retenues. 20.1. En cas de retard dans l'exécution des travaux, qu'il s'agisse de l'ensemble du marché ou d'une tranche pour laquelle un délai d'exécution partiel ou une date limite a été fixé, il est appliqué, sauf stipulation différente du C.C.A.P., une pénalité journalière de 1/3.000 du montant de l'ensemble du marché ou de la tranche considérée. Ce montant est celui qui résulte des prévisions du marché, c'est-à-dire du marché initial éventuellement modifié ou complété par les avenants intervenus ". Aux termes de l'article 4.3 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché en litige : " sauf dispositions différentes indiquées à l'article 4 de l'additif au CCAP, les stipulations de l'article 20 du CCAG sont applicables ". Aux termes de l'article 4.3 de l'additif au CCAP : " L'entrepreneur subira en cas de non-respect de la date limite d'achèvement des travaux, les pénalités journalières suivantes applicables au montant HT de l'acompte mensuel une pénalité journalière de 1/3000ème du montant du marché du lot considéré pour chacun des cinq premiers jours de retard et 1/2000ème du montant du marché du lot considéré pour chaque jour de retard ultérieur (...). Ces pénalités sont appliquées, lot par lot, en cas de retard dans l'exécution des travaux, comparativement au calendrier détaillé d'exécution élaboré et éventuellement modifié comme indiqué au 4.1.2. ci-dessus. / Ces dispositions s'appliquent aux délais intermédiaires définis dans le planning d'exécution. Toutefois, le maître d'ouvrage se réserve la possibilité, au cas où le retard serait résorbé, de remettre ces pénalités ". Aux termes de l'article 4.1.2 de l'additif au CCAP : "
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