Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires enregistrés les 3 avril, 18 octobre et 5 décembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'avis non conforme du Conseil supérieur de la magistrature du 22 janvier 2019 sur la proposition de la garde des sceaux, ministre de la justice de le nommer en qualité de magistrat exerçant à titre temporaire au tribunal de grande instance de Douai ; 2°) d'annuler la décision du 30 janvier 2019 de la garde des sceaux, ministre de la justice refusant de le nommer en qualité de magistrat exerçant à titre temporaire ; 3°) d'enjoindre à la garde des sceaux, ministre de la justice de le nommer en qualité de magistrat exerçant à titre temporaire au tribunal de grande instance de Douai ou de Lille, ou à tout le moins de lui permettre d'effectuer son stage probatoire de quatre-vingts jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à partir du quinzième jour suivant la lecture de la décision. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'ordonnance organique n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ; - le décret n° 72-355 du 4 mai 1972 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme B... A..., auditrice, - les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ; Considérant ce qui suit :
- M. C... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, l'avis non conforme rendu, le 22 janvier 2019, par le Conseil supérieur de la magistrature sur sa nomination en qualité de magistrat exerçant à titre temporaire au tribunal de grande instance de Douai au motif qu'il avait fait l'objet, le 3 décembre 2018, d'une condamnation pénale devenue définitive pour conduite en état alcoolique et, d'autre part, de la décision de la garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 30 janvier 2019 refusant de le nommer magistrat exerçant à titre temporaire.
- Aux termes de l'article 41-10 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 : " Peuvent être nommées magistrats exerçant à titre temporaire, pour exercer des fonctions de juge d'instance, d'assesseur dans les formations collégiales des tribunaux de grande instance, de juge du tribunal de police ou de juge chargé de valider les compositions pénales, les personnes âgées d'au moins trente-cinq ans que leur compétence et leur expérience qualifient particulièrement pour exercer ces fonctions. / Elles doivent soit remplir les conditions prévues au 1°, 2° ou 3° de l'article 22, soit être membre ou ancien membre des professions libérales juridiques et judiciaires soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et justifier de cinq années au moins d'exercice professionnel. / (...) ". Aux termes de l'article 22 de la même ordonnance : " Peuvent être nommés directement aux fonctions du second grade de la hiérarchie judiciaire, à condition d'être âgés de trente-cinq ans au moins : / 1° Les personnes remplissant les conditions prévues à l'article 16 et justifiant de sept années au moins d'exercice professionnel les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires ; ". Enfin, aux termes de l'article 16 de la même ordonnance : " Les candidats (...) doivent : / (...) / 3° Jouir de leurs droits civiques et être de bonne moralité ".
- En premier lieu, les dispositions citées plus haut du 3° de l'article 16 de l'ordonnance portant loi organique du 22 décembre 1958, auxquelles renvoient les articles 22 et 41-10 de cette ordonnance, ont pour objet de permettre à l'autorité compétente de s'assurer que les candidats présentent les garanties nécessaires pour exercer les fonctions des magistrats et, en particulier, respecter les devoirs qui s'attachent à leur état. Il lui appartient ainsi d'apprécier, sous le contrôle du juge administratif, les faits de nature à mettre sérieusement en doute l'existence de ces garanties, y compris lorsque lui sont révélés des faits jusqu'alors ignorés de cette autorité et qui sont de nature à établir que l'intéressé ne satisfait pas à l'exigence de " bonne moralité " à laquelle doivent répondre les candidats à la magistrature.
- Il ressort des pièces du dossier que le conseil supérieur de la magistrature a estimé que, eu égard à la condamnation, devenue définitive, dont avait fait l'objet M. C... par la cour d'appel de Douai, le 3 décembre 2018, pour conduite en état alcoolique, avec mention au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, condamnation dont il avait omis d'informer l'administration, l'intéressé, quelles que puissent être les qualités de sa candidature, eu égard notamment à son parcours professionnel, en particulier les fonctions qu'il a exercées au conseil des prud'hommes de Lille, ne présentait pas les garanties nécessaires pour exercer les fonctions des magistrats, nonobstant l'avis favorable qu'il avait initialement émis le 5 septembre 2018 alors qu'il n'avait pas connaissance de ces faits. Ce faisant, il n'a entaché son avis, contrairement à ce que soutient le requérant, ni d'une erreur de droit ni d'une erreur manifeste d'appréciation.
- En deuxième lieu, l'avis défavorable rendu par le Conseil supérieur de la magistrature sur une proposition de nomination d'un magistrat exerçant à titre temporaire qui, contrairement à ce que soutient le requérant, n'est pas une sanction et n'a pas à être précédé d'une procédure contradictoire, n'est pas non plus au nombre des décisions individuelles refusant un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes remplissant les conditions légales pour l'obtenir qui, en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, doivent être motivées. Aucun autre texte ni principe n'en impose la motivation. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du principe de légalité des délits et des peines, du défaut de procédure contradictoire et du défaut de motivation de la décision attaquée doivent être écartés.
- En dernier lieu, le détournement de procédure allégué n'est pas établi.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions qu'il attaque. Par suite, sa requête doit être rejetée. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D... et au garde des sceaux, ministre de la justice.