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Conseil d'État, 6ème chambre, 431392

Vu la procédure suivante : La société Hydro Energie Muyle France a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du directeur départemental des territoires d'Indre et Loire du 26 mars 2015 et de lui reconnaître le bénéfice d'un droit fondé en titre l'autorisant à faire usage des eaux de la Creuse dans la limite d'une consistance légale de 544 kW. Par un jugement n° 1501874 du 14 février 2017, le tribunal administratif, après avoir requalifié cette requête en recours en interprétation destiné à préciser la consistance du droit fondé en titre, a fixé celle-ci à une valeur de 67 kW, identique à celle qu'avait retenue l'administration. Par un arrêt n° 17NT01211 du 5 avril 2019, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par la société Hydro Energie Muyle France contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juin et 5 septembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Hydro Energie Muyle France demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'énergie ; - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme A... B..., conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Hydro Energie Muyle France ; Considérant ce qui suit :

  1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Hydro Energie Muyle France, propriétaire depuis 2008 du moulin dit de La Guerche, édifié en bordure de la Creuse, sur le territoire de la commune de La Guerche, a présenté au préfet d'Indre-et-Loire, en 2010, un projet de remise en état des ouvrages hydroélectriques, consistant notamment à remplacer les deux anciennes turbines hydroélectriques par une turbine hydraulique moderne. Par une décision du 26 mars 2015, le directeur départemental des territoires d'Indre-et-Loire a reconnu l'existence du droit fondé en titre attaché au moulin de La Guerche assorti d'une consistance légale qu'il a fixée à 66,24 kW. Par un jugement du 14 février 2017, saisi par la société Hydro Energie Muyle France d'une demande d'annulation de cette décision et à ce que, pour l'exploitation de ses ouvrages du Moulin de La Guerche, le droit fondé en titre pour l'usage des eaux de la Creuse soit établi à hauteur d'une consistance de 544 kW, le tribunal administratif d'Orléans, après avoir requalifié la demande en recours en interprétation, a fixé la consistance légale de ce droit à 67 kW. Par un arrêt du 5 avril 2019, contre lequel la société Hydro Energie Muyle France se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par cette société contre le jugement du tribunal administratif.
  2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'énergie : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 511-4, nul ne peut disposer de l'énergie des marées, des lacs et des cours d'eau, quel que soit leur classement, sans une concession ou une autorisation de l'État. ". Aux termes de l'article L. 511-4 du même code : " Ne sont pas soumises aux dispositions du présent livre : / 1° Les usines ayant une existence légale ; (...) ". Enfin aux termes de l'article L. 511-5 du même code : " Sont placées sous le régime de la concession les installations hydrauliques dont la puissance excède 4 500 kilowatts. / Les autres installations sont placées sous le régime de l'autorisation selon les modalités définies à l'article L. 531-
  3. / La puissance d'une installation hydraulique, ou puissance maximale brute, au sens du présent livre est définie comme le produit de la hauteur de chute par le débit maximum de la dérivation par l'intensité de la pesanteur ".
  4. Un droit fondé en titre conserve, en principe, la consistance légale qui était la sienne à l'origine. A défaut de preuve contraire, cette consistance est présumée conforme à sa consistance actuelle. Elle correspond, non à la force motrice utile que l'exploitant retire de son installation, compte tenu de l'efficacité plus ou moins grande de l'usine hydroélectrique, mais à la puissance maximale dont il peut, en théorie, disposer. S'il résulte des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'énergie citées plus haut, que les ouvrages fondés en titre ne sont pas soumis aux dispositions du livre V " Dispositions relatives à l'utilisation de l'énergie hydraulique " du code de l'énergie, leur puissance maximale est calculée en appliquant la même formule que celle qui figure au troisième alinéa de l'article L. 511-5 précité, c'est-à-dire en faisant le produit de la hauteur de chute par le débit maximum de la dérivation par l'intensité de la pesanteur.
  5. Il ressort des termes mêmes de son arrêt que, pour estimer la consistance légale du moulin dit de La Guerche, la cour s'est fondée sur un document qui avait été établi en 1879 par le ministère des travaux publics, intitulé " Etat des irrigations et usines hydrauliques du département d'Indre-et-Loire ", lequel faisait apparaître pour le cours d'eau en cause au niveau de ce moulin un " volume des eaux motrices " de 4,5 m3/s et une " chute en eaux ordinaires " de 1,5 mètre, sans rechercher si le chiffre en cause correspondait au débit maximal dérivé alors que ce document ne précise ni s'il s'agissait du débit moyen ou du débit maximal dérivé ni l'endroit où cette mesure avait été réalisée ni la méthode utilisée pour la mesure de la chute. Dans ces conditions, alors qui plus est que les valeurs que comportait ce document étaient significativement différentes de celles invoquées par la requérante sur la base d'une expertise diligentée par elle en juillet 2015, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.
  6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que la société Hydro Energie Muyle France est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.
  7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société Hydro Energie Muyle France, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 5 avril 2019 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nantes. Article 3 : L'Etat versera à la société Hydro Energie Muyle France une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Hydro Energie Muyle France et à la ministre de la transition écologique.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.