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Conseil d'État, 6ème chambre, 440938

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 29 mai 2020 et le 18 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la corporation des parts-prenants de la Fontaine salée de Salies de Béarn demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir les articles 3 et 4 du décret du 31 mars 2020 lui accordant la prolongation de la concession d'Oraàs (Pyrénées-Atlantiques) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code minier ; - l'ordonnance du roi du 19 avril 1844 instituant la concession des sources et puits d'eau salée d'Oraàs ; - le décret du 29 mars 1974 autorisant au profit de la Compagnie fermière de Salies-du-Béarn l'amodiation des concessions des sources et puits d'eau salée de Salies et d'Oraàs (Pyrénées-Atlantiques) ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme B... A..., auditrice, - les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ; Considérant ce qui suit :

  1. Par un décret du 31 mars 2020, le Premier ministre a prolongé jusqu'au 31 décembre 2033 la concession des sources et puits d'eau salée d'Oraàs (Pyrénées-Atlantiques) accordée à la corporation des parts-prenants de la Fontaine Salée et a fixé un nouveau cahier des charges figurant en annexe de ce décret. La corporation des parts-prenants de la Fontaine Salée demande l'annulation pour excès de pouvoir des articles 3 et 4 de ce décret qui abrogent respectivement, d'une part, les articles 3 et 5 à 14 de l'ordonnance du roi du 19 avril 1844 instituant cette concession et, d'autre part, l'article 2 du décret du 29 mars 1974 autorisant au profit de la Compagnie fermière de Salies-du-Béarn l'amodiation des concessions des sources et puits d'eau salée de Salies et d'Oraàs. Sur la légalité externe :
  2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré du défaut de contreseing du ministre de l'économie et des finances manque en fait.
  3. En deuxième lieu, l'article L. 142-8 du code minier prévoyant seulement que " La prolongation d'une concession est accordée par décret en Conseil d'Etat " et non que l'avis du Conseil d'Etat devrait être un avis conforme, la requérante ne peut utilement soutenir que le décret attaqué n'aurait pas reçu l'avis conforme du Conseil d'Etat.
  4. En troisième lieu, si la requérante soutient que le Premier ministre n'avait pas compétence pour abroger, par ce décret, les dispositions du décret du 29 mars 1974 qui autorisent l'amodiation des concessions de Salies-de-Béarn et d'Oraàs, il ressort de ses termes mêmes que le décret attaqué se borne, en tout état de cause, à abroger, par son article 3, l'article 2 du décret du 29 mars 1974, lequel précisait seulement que les concessions en cause étaient régies par le cahier des charges qui lui était annexé ainsi que par celui qui était annexé à l'ordonnance royale du 19 avril 1844, et n'a, par suite, ni pour objet ni pour effet d'abroger les dispositions de son article 1er autorisant l'amodiation au profit de la Compagnie fermière de Salies-du-Béarn.
  5. Enfin, contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 8 juin 2017 portant ouverture de l'enquête publique précisait les caractéristiques générales de l'opération à son article 1er ainsi que l'objet de l'enquête publique à son article 3, d'autre part, que les conclusions et avis du commissaire-enquêteur font état de manière circonstanciée des enjeux du projet et des motifs l'ayant amené à émettre un avis favorable assorti d'une recommandation à l'attention du concessionnaire aux fins de sensibiliser aux bonnes pratiques agricoles les propriétaires et exploitants situés sur le périmètre éloigné. Dès lors, le moyen tiré de ce que les dispositions attaquées auraient été adoptées au terme d'une enquête publique irrégulière doit être écarté. Sur la légalité interne :
  6. En premier lieu, il ne résulte d'aucune disposition ni d'aucun principe que le Premier ministre aurait commis une erreur de droit en abrogeant, par les articles 3 et 4 attaqués du décret du 31 mars 2020 accordant la prolongation de la concession d'Oraàs (Pyrénées-Atlantiques) à la corporation des parts-preneurs de la Fontaine Salée, d'une part, les articles 3 et 5 à 14 de l'ordonnance royale du 19 avril 1844 instituant la concession d'Oraàs et, d'autre part, les dispositions de l'article 2 du décret du 29 mars 1974 autorisant au profit de la Compagnie fermière de Salies-de-Béarn l'amodiation des concessions des sources et puits d'eau salée de Salies et d'Oraàs (Pyrénées-Atlantiques), cette dernière abrogation portant seulement sur les dispositions du décret du 29 mars 1974 précisant que la concession d'Oraàs était désormais régie par le cahier des charges annexé à l'ordonnance du roi de 1844 complété par un avenant qui était joint à ce décret.
  7. En second lieu, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi.
  8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que la corporation des parts-prenants de la Fontaine Salée n'est pas fondée à demander l'annulation des dispositions qu'elle attaque.
  9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de la corporation des parts-prenants de la Fontaine Salée de Salies de Béarn est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la corporation des parts-prenants de la Fontaine salée de Salies de Béarn, au ministre de l'économie, des finances et de la relance et au Premier ministre.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.