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18DA01528

CETATEXT000043908784 J7_L_2020_07_00018DA01528 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/90/87/CETATEXT000043908784.xml Texte CAA de DOUAI, 3ème chambre, 30/07/2020, 18DA01528, Inédit au recueil Lebon 2020-07-30 CAA de DOUAI 18DA01528 3ème chambre plein contentieux C M. Albertini JAMAIS M. Denis Perrin M. Cassara Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision implicite par laquelle la région Hauts-de-France a refusé de requalifier ses contrats de vacataire en non titulaire et de condamner la région à lui payer la somme de 44 566,29 euros en raison de cette requalification ainsi qu'à l'indemniser du préjudice subi du fait de l'absence de communication des attestations destinées à Pôle emploi. Par un jugement n° 1508471 du 27 juin 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 juillet 2018 et le 26 octobre 2018, M. C... D..., représenté par Me E... A..., demande à la cour dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler la décision implicite de la région Hauts-de-France refusant de requalifier ces contrats 3°) de procéder à cette requalification ; 4°) de condamner la région Hauts-de-France à lui verser la somme de 44 566,29 euros en paiement des sommes dues du fait de cette requalification et en indemnisation des préjudices subis ; 5°) de mettre à la charge de la région Hauts-de-France la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du : - le rapport de M. Denis Perrin, premier conseiller ; - les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public ; - et les observations de Me F... B..., représentant la région Hauts-de-France. Considérant ce qui suit :

  1. M. D... a été recruté par la région Nord-Pas-de-Calais, devenue depuis la région Hauts-de-France. Il a été employé par des contrats successifs du 1er décembre 2007 jusqu'au 31 août 2008, puis du 1er septembre 2008 au 31 août 2009, du 1er septembre 2009 au 31 août 2010, et du 1er septembre 2010 jusqu'au 31 août
  2. Il a de nouveau été engagé du 15 octobre au 31 décembre
  3. Par courrier en recommandé reçu le 17 juin 2015, il a demandé à la région Hauts-de-France de requalifier son engagement en contrat à durée déterminée et de l'indemniser du préjudice résultant de la rupture de son dernier contrat ainsi que de celui né du fait de l'absence de communication des attestations destinées à Pôle emploi. Faute de réponse, il a saisi le tribunal administratif de Lille. Il relève appel du jugement du 27 juin 2018 qui a rejeté ses demandes. Sur le désistement partiel de M. D... :
  4. Dans ses dernières écritures, M. D... renonce expressément à ses conclusions indemnitaires fondées sur la discrimination et sur l'obligation de sécurité de l'employeur à l'égard des travailleurs. Rien ne s'oppose à ce désistement partiel, d'autant qu'au surplus, ces chefs de préjudice n'étaient pas mentionnés dans la demande préalable de M. D..., ainsi que le fait valoir la région Hauts-de-France en défense. Il y a lieu, en conséquence, de donner acte de ce désistement partiel. Sur la fin de non-recevoir opposée par la région Hauts-de-France :
  5. La requête d'appel de M. D... ne constitue pas la reproduction littérale du mémoire de première instance et énonce de nouveau de manière précise les critiques adressées à la décision dont l'annulation a été demandée au tribunal administratif ainsi que les motifs justifiant la condamnation de la région Hauts-de-France. Elle répond ainsi aux exigences de motivation des requêtes d'appel prévues par l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la région Hauts-de-France, tirée de l'absence de moyens d'appel dans la requête ne peut qu'être écartée. Sur les conclusions d'annulation :
  6. M. D... réitère en cause d'appel ses conclusions, présentées en première instance, d'annulation pour excès de pouvoir du rejet implicite de sa demande de requalification de ses engagements en contrats soumis au décret du 15 janvier 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale.
  7. La loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction issue de la loi du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, fixe aux articles 3-1 à 3-3 les cas dans lesquels les emplois permanents des collectivités territoriales peuvent par exception être pourvus par des agents non titulaires. L'article 136 de cette loi fixe les règles d'emploi de ces agents et précise qu'un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions d'application de cet article. En outre, aux termes de l'article 1er du décret du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les dispositions du présent décret s'appliquent aux agents non titulaires de droit public des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (...). Les dispositions du présent décret ne sont toutefois pas applicables aux agents engagés pour un acte déterminé ". Un agent de droit public employé par une collectivité ou un établissement mentionné au premier alinéa de l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 doit être regardé comme ayant été engagé pour exécuter un acte déterminé lorsqu'il a été recruté pour répondre ponctuellement à un besoin de l'administration. La circonstance que cet agent a été recruté plusieurs fois pour exécuter des actes déterminés n'a pas pour effet, à elle seule, de lui conférer la qualité d'agent contractuel. En revanche, lorsque les fonctions exercées correspondent à un besoin permanent de la collectivité, notamment lorsque l'exécution d'actes déterminés multiples répond à un besoin permanent de l'administration, l'agent doit être regardé comme ayant la qualité d'agent non titulaire de l'administration.
  8. Le dernier engagement de M. D..., signé le 18 octobre 2012, indique qu'il est engagé en qualité de vacataire pour des " missions temporaires et limitées à des tâches précises. ". Toutefois, ces mentions ne suffisent à établir que M. D... ait été engagé pour un acte déterminé, au sens des dispositions précitées. De même, si la région Hauts-de-France fait valoir en défense que le volume horaire de l'intéressé variait d'un mois sur l'autre, cette circonstance ne suffit pas à établir que M. D... n'était pas engagé pour assurer un besoin permanent de la collectivité. En sens inverse, il ressort des pièces du dossier que durant son dernier engagement, M. D... a assuré un volume horaire pratiquement constant de 73 heures en novembre 2012, 79 heures en décembre 2012, et 76 heures en janvier
  9. Par ailleurs, la région Hauts-de-France avait déjà eu recours de manière récurrente à M. D... puisqu'elle l'a engagé du 1er décembre 2007 au 31 août 2008, puis du 1er septembre 2008 au 31 août 2009 et du 1er octobre 2009 au 31 juillet
  10. Il ressort également des pièces du dossier que M. D... était chargé de tâches variées allant de la mise en place des manifestations à l'accueil du public et à la sécurité, pour les événements organisés dans la salle du Nouveau Siècle, à Lille, dont il n'est pas contesté qu'elle est propriété de la région. Par suite, il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. D... a été recruté pour assurer le fonctionnement de la salle du Nouveau Siècle, propriété de la région. Ses attributions correspondent donc à un besoin permanent de cette collectivité, permettant d'assurer le fonctionnement de cette salle. Son engagement doit donc être considéré comme un contrat à durée déterminée, régi par les dispositions du décret du 15 janvier
  11. Il y a lieu d'annuler en conséquence la décision implicite par laquelle la région Hauts-de-France a rejeté sa demande du 10 juin 2015 de requalification de ses engagements en contrats à durée déterminée. Sur les conclusions indemnitaires :
  12. En premier lieu, un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie d'aucun droit au renouvellement de son contrat. Toutefois, l'administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler que pour un motif tiré de l'intérêt du service. Si, en cause d'appel, M. D... doit être considéré comme soutenant qu'il n'a plus bénéficié d'engagements en raison de son action pour que soient reconnus les droits des personnels du Nouveau Siècle, les pièces qu'il produit ne permettent pas de l'établir. En particulier, s'il fait état de la condamnation pénale de sa supérieure hiérarchique pour violences à son encontre, les faits à l'origine de cette condamnation se sont produits hors du lieu et du temps de service. Il n'est donc pas établi par ces éléments que le non-renouvellement du contrat de M. D..., dont il n'est pas contesté qu'il était arrivé à son terme, n'aurait pas été motivé par l'intérêt du service. Par suite, même si l'engagement de l'intéressé est requalifié en contrat à durée déterminée, il ne résulte pas de l'instruction que M. D... a été licencié, ni qu'il remplit les conditions fixées par le décret du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, pour percevoir une indemnité de licenciement.
  13. En deuxième lieu, si M. D... demande une indemnité compensatrice de congés payés, il n'apporte aucun élément permettant d'établir son préjudice. Il ne résulte pas non plus de l'instruction qu'il ait été privé de la possibilité de prendre les congés auxquels il avait droit en fonction de la durée de son engagement.
  14. Si M. D... demande en troisième lieu le rappel des salaires de septembre 2011 à octobre 2012, il est constant qu'il n'a effectué aucun service durant cette période, qui correspond à la fermeture pour travaux de la salle du Nouveau Siècle. Sa demande à ce titre doit dès lors être rejetée.
  15. En quatrième lieu, il ne résulte pas non plus de l'instruction ni que M. D... ait demandé les attestations " Pôle emploi " à la région Hauts-de-France, ni qu'il ait été privé d'indemnisation du chômage du fait de l'absence de fournitures de ces attestations, ainsi que l'ont jugé à bon droit les premiers juges. Sa demande d'indemnisation pour défaut de fourniture de ces attestations doit par suite être rejetée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la prescription quadriennale opposée à cette demande.
  16. Il résulte de tout ce qui précède que le jugement du tribunal administratif de Lille du 27 juin 2018 doit être annulé uniquement en ce qu'il a rejeté les conclusions d'annulation de la décision implicite rejetant la demande de requalification des engagements de M. D... en contrat à durée déterminée. Le surplus des conclusions de la requête doit en revanche être rejetée. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la région Hauts-de-France, la somme de 1 500 euros, à verser à M. D..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions de la région Hauts-de-France présentées au même titre ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. D... de ses conclusions indemnitaires fondées sur les préjudices résultant de la discrimination et de l'obligation de sécurité de l'employeur à l'égard de ses salariés. Article 2 : La décision implicite par laquelle la région Hauts-de-France a rejeté la demande de M. D... du 17 juin 2015 de requalifier ses engagements en contrat à durée déterminée est annulée. Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 27 juin 2018 est annulé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt Article 4 :. La région Hauts-de-France versera la somme de 1 500 euros à M. D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Les conclusions de la région Hauts-de-France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... et à la région Hauts-de-France. N°18DA01528 2 36-12-01 Fonctionnaires et agents publics. - Agents contractuels et temporaires. - Nature du contrat. 36-12-03-02 Fonctionnaires et agents publics. - Agents contractuels et temporaires. - Fin du contrat. - Refus de renouvellement.

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