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19DA00111

CETATEXT000043908787 J7_L_2020_07_00019DA00111 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/90/87/CETATEXT000043908787.xml Texte CAA de DOUAI, 3ème chambre, 30/07/2020, 19DA00111, Inédit au recueil Lebon 2020-07-30 CAA de DOUAI 19DA00111 3ème chambre excès de pouvoir C M. Albertini BONNEFONT M. Nil Carpentier-Daubresse M. Cassara Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir, la décision du 12 avril 2016 par laquelle la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a prononcé le retrait de ses fonctions de proviseur du lycée d'Etat de Wallis et Futuna dans l'intérêt du service, l'a affectée auprès de la rectrice de l'académie d'Amiens, à compter du 15 avril 2016, puis dans l'emploi de proviseur du lycée professionnel Jean Charles Athanase Peltier à Ham, à compter du 1er septembre 2016 et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1601168 du 13 novembre 2018, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 15 janvier, 23 février et 15 décembre 2019, Mme A..., représentée par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 13 novembre 2018 du tribunal administratif d'Amiens ; 2°) d'annuler l'arrêté ministériel du 12 avril 2016 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Nil Carpentier-Daubresse, premier conseiller, - et les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public. Considérant ce qui suit :

  1. Mme A..., personnel de direction d'établissement d'enseignement de 1ère classe, a été affectée sur l'emploi de proviseur du lycée d'État de Wallis et Futuna à Mata Utu (territoire des îles de Wallis et Futuna), à compter du 1er août
  2. En raison de la divulgation de correspondances privées provenant de la messagerie électronique du conjoint de Mme A..., et commentant le conflit social qui s'était déroulé, fin novembre 2015, sur l'archipel, cette dernière a fait l'objet d'un arrêté du 10 décembre 2015 la suspendant de ses fonctions de proviseur, avant d'être renvoyée en métropole, de même que son époux, par un arrêté du préfet, administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, du 17 décembre
  3. Le 12 avril
  4. Mme A... a ensuite fait l'objet d'un arrêté du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche prononçant le retrait de ses fonctions de proviseur du lycée d'État de Wallis et Futuna dans l'intérêt du service, l'affectant auprès de la rectrice de l'académie d'Amiens, à compter du 15 avril 2016, puis dans l'emploi de proviseur du lycée professionnel Jean Charles Athanase Peltier à Ham, à compter du 1er septembre
  5. Mme A... relève appel du jugement du 13 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité du 12 avril
  6. Sur la régularité du jugement :
  7. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. / (...) ". Il résulte des termes mêmes du jugement que le tribunal administratif d'Amiens a visé la demande de première instance de Mme A... et le mémoire en défense du ministre chargé de l'éducation. Il vise également les dispositions législatives ou réglementaires dont il est fait application. Les premiers juges ont en outre procédé à l'analyse des conclusions et mémoires des parties. Le moyen invoqué par Mme A..., tiré de la méconnaissance de ces dispositions et qui n'est au demeurant pas étayé, manque en fait.
  8. En deuxième lieu, il ressort des motifs du jugement et des pièces du dossier que le tribunal administratif a répondu à tous les moyens invoqués par Mme A... à l'appui de sa demande de première instance, et notamment, au point 12 du jugement, au moyen tiré de " la notification tardive de la décision attaquée ", contrairement à ce qu'elle soutient. Le moyen tiré de la motivation insuffisante du jugement manque aussi en fait.
  9. En troisième lieu, Mme A... soutient que les premiers juges auraient méconnu leur office et le principe du contradictoire en procédant à une substitution de motifs qui n'était pas demandée par le recteur dans son mémoire en défense en première instance, et sans l'avoir mise à même de présenter ses observations sur cette substitution de motifs. Cette substitution de motifs résulterait de la référence, faite par les premiers juges, à des " situations conflictuelles " dans la gestion du lycée, antérieures aux faits reprochés à son époux en décembre 2015, alors que la décision attaquée ne serait pas fondée sur ces faits antérieurs. Toutefois, contrairement à ce qu'elle allègue, le tribunal s'est borné à examiner, comme elle l'y invitait d'ailleurs par les moyens qu'elle soulevait, la légalité de l'ensemble des motifs fondant la décision en litige, parmi lesquels figurent ceux antérieurs aux faits reprochés à son époux en décembre
  10. A cet égard, cette décision est fondée sur ce que " le maintien en fonction de Mme C... A... au lycée d'Etat Wallis et Futuna est de nature à nuire gravement au bon fonctionnement de l'établissement / (elle) n'est plus en mesure d'exercer les fonctions de proviseur de cet établissement ". La décision en litige vise, en outre, la lettre très circonstanciée de la vice-rectrice des îles Wallis et Futuna du 10 décembre 2015, par laquelle elle a, notamment, mentionné que " le fonctionnement de l'établissement en sera de ce fait fortement perturbé, d'autant que la position de la proviseure avait déjà été fragilisée lors du mouvement du mois de juin dernier, alors amplement relayé par la télévision locale ". Les motifs tirés de situations conflictuelles antérieures constituent donc bien des motifs fondant, parmi d'autres, la décision contestée, de sorte que les premiers juges n'ont opéré aucune substitution de motifs en y faisant référence. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 12 avril 2016 en tant qu'elle prononce le retrait des fonctions de Mme A... :
  11. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, comme le relève Mme A..., que le fait principal à l'origine de la décision du 12 avril 2016 en litige consiste en la diffusion de courriels provenant de la messagerie électronique de M. A... et dont la teneur, en particulier à l'endroit des chefs coutumiers, pourrait engendrer des troubles de nature à perturber le bon fonctionnement du lycée d'Etat de Wallis et Futuna et à compromettre la sécurité des époux A.... Ainsi, le courrier précité de la vice-rectrice des îles Wallis et Futuna, qui est visé par la décision contestée, relève aussi que " certaines phrases sont particulièrement insultantes pour les chefs coutumiers entre autres, ceci dans un contexte très sensible ". La circonstance relevée par Mme A... que la large diffusion de ces courriers électroniques n'est pas établie ne saurait remettre en cause l'existence même de ces courriers et le fait que certaines personnes en aient eu connaissance, dont le préfet, administrateur supérieur des îles de Wallis et Futuna, qui a d'ailleurs alerté la vice-rectrice, par un courrier du 10 décembre 2015, des perturbations locales qui pourraient en résulter. Au demeurant, il ressort aussi du contenu du procès-verbal d'audition de M. A... en date du 8 décembre 2015 qu'une personne, qu'il ne connaissait pas et qui lui a adressé un " droit de réponse ", avait également eu connaissance de ces messages. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait dont serait entachée la décision en litige doit être écarté.
  12. En second lieu, l'article 23 du décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 susvisé dispose que " Tout fonctionnaire pourvu d'une fonction de direction peut se voir retirer cette fonction dans l'intérêt du service. "
  13. Si, comme le relève Mme A..., les situations conflictuelles antérieures, en particulier celle mentionnée dans le courrier précité de la vice-rectrice des îles Wallis et Futuna concernant le mouvement de contestation des parents d'élèves du mois de juin 2015, sont révolues, les troubles qu'ils ont pu susciter ont légalement pu être pris en compte dans l'appréciation de la situation à laquelle la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche s'est livrée en décidant le retrait des fonctions de proviseur de Mme A.... Dans ces conditions et eu égard au contexte local sensible où des conflits sociaux se sont déroulés et ont notamment entraîné le blocage de l'aéroport, les faits tirés de la diffusion de courriers électroniques provenant de la messagerie personnelle de M. A... et les risques qu'ils faisaient peser, dans les circonstances particulières de l'espèce, sur le bon fonctionnement du lycée d'Etat de Wallis et Futuna, dont Mme A... était la proviseure justifiaient, dans l'intérêt du service et indépendamment des qualités professionnelles reconnues de l'intéressée, la décision du 12 avril 2016 contestée. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la transmission du rapport de la mission d'inspection conduite au lycée d'Etat de Wallis et Futuna en juin 2015, le moyen tiré de ce que la décision attaquée ne serait pas légalement justifiée par l'intérêt du service doit être écarté. En ce qui concerne les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 12 avril 2016 en tant qu'elle se prononce sur les affectations de Mme A... :
  14. En premier lieu, l'article 23 du décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 susvisé dispose qu'" Au cas où le maintien en exercice d'un chef d'établissement ou d'un chef d'établissement adjoint serait de nature à nuire gravement au fonctionnement du service public, le ministre chargé de l'éducation nationale peut prononcer, à titre conservatoire et provisoire, la suspension de fonctions de l'intéressé qui conserve l'intégralité de la rémunération attachée à son emploi. Si, à l'expiration d'un délai de quatre mois, aucune décision n'a été prise sur sa situation, l'intéressé est rétabli dans le poste qu'il occupait ".
  15. Si la requérante soutient que la décision est illégale en tant qu'elle méconnaît les dispositions précitées de l'article 23 du décret du 11 décembre 2001, il apparaît que ces dispositions, qui ont imparti à l'administration un délai de quatre mois pour statuer sur le cas d'un fonctionnaire, ont pour seul objet de limiter les conséquences de la suspension prononcée. Par suite, la circonstance que la décision attaquée du 12 avril 2016 lui aurait été notifiée au-delà du délai de quatre mois après la date de notification de la décision de suspension de ses fonctions, dont l'intéressée n'a au demeurant pas contesté la légalité, est sans incidence sur la légalité de la décision en litige. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la mesure de suspension a été notifiée à Mme A... le 14 décembre 2015 et que la décision en litige a été prise le 12 avril 2016, soit moins de quatre mois après. C'est ainsi à bon droit que le tribunal administratif a écarté ce moyen.
  16. En second lieu, une mutation d'office revêt le caractère d'une mesure disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l'agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l'intention poursuivie par l'administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent.
  17. En l'espèce, la décision du 12 avril 2016 mentionne que " Mme C... A... est affectée auprès de la rectrice de l'académie d'Amiens à compter du 15 avril 2016 " et qu'" à compter du 1er septembre 2016, [elle] est affectée dans l'emploi de proviseure du lycée professionnel Jean Charles Athanasse Peltier à Ham ". Ainsi, l'intéressée a été affectée, à compter du 15 avril 2016, dans le département de la Somme, dans un premier temps auprès de la rectrice de l'académie d'Amiens et, dans un second temps, dans les fonctions de proviseur d'un lycée professionnel. L'affectation provisoire de Mme A..., en cours d'année scolaire, dans l'attente qu'un poste correspondant à son niveau d'emploi ou de responsabilités soit vacant, ne saurait traduire la volonté de l'administration de sanctionner l'intéressée. Par ailleurs, la situation professionnelle de Mme A... n'apparaît pas dégradée, dès lors que le poste de proviseur du lycée professionnel Jean Charles Athanase Peltier, à Ham, relevait de la 3ème catégorie à laquelle appartenait également le lycée d'Etat de Wallis et Futuna, où l'intéressée exerçait précédemment ses fonctions, sans que le classement en zone d'éducation prioritaire de ce premier lycée soit de nature à remettre en cause ce constat. Si Mme A... soutient qu'elle aurait souhaité être affectée dans un établissement de 4ème catégorie, ou dans le corps des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, l'administration n'était pas tenue, dans le cadre d'une mutation d'office dans l'intérêt du service, par les vœux formulés par l'intéressée en vue d'une demande de mouvements. A cet égard, la circonstance invoquée selon laquelle les vœux de la requérante n'auraient pas été examinés lors de la commission administrative paritaire consacrée à l'examen des demandes de mouvements des personnels de direction est sans incidence sur la légalité de la décision contestée dans la présente instance. Enfin, la circonstance que le ministère de l'éducation nationale n'a pas proposé à Mme A... le poste de proviseur du lycée hôtelier de Thonon-les-Bains, qui est au demeurant situé à plus de 400 kilomètres de son domicile, ne saurait permettre de regarder son affectation dans le département de la Somme comme une sanction déguisée. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision contestée constituerait une sanction disciplinaire déguisée et de ce qu'elle aurait donc été prise au terme d'une procédure irrégulière, en l'absence de consultation de la commission administrative paritaire réunie en formation disciplinaire, doivent être écartés.
  18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 avril
  19. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports. 1 5 N°19DA00111 1 7 N°"Numéro" 36-05-01-02 Fonctionnaires et agents publics. - Positions. - Affectation et mutation. - Mutation.

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