Vu la procédure suivante : Mme G... K..., M. F... I..., M. A... I..., Mme C... J..., Mme H... L..., Mme E... I..., M. B... I... et Mme D... I... ont demandé au tribunal administratif de Besançon de condamner le centre hospitalier Nord Franche-Comté et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à les indemniser des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de la prise en charge de Mme M... I... par cet établissement. Par un jugement n° 1500028 du 19 septembre 2017, le tribunal administratif a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 17NC02735 du 22 octobre 2019, la cour administrative d'appel de Nancy a, sur appel de Mme I... et autres, annulé ce jugement, condamné le centre hospitalier Nord Franche-Comté à réparer les préjudices subis par eux, tant en qualité d'ayant droits de Mme I... qu'en leur nom propre, et rejeté le surplus de leurs conclusions. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 décembre 2019 et 6 mars 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le centre hospitalier Nord Franche-Comté demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteure publique. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Le Prado, avocat de l'Hôpital Nord Franche-comté et à la SCP Thouvenin, Coudray, Grévy, avocat de Mme I... et autres.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.