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Conseil d'État, 5ème chambre, 441840

Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 29 janvier 2016 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. Par un jugement n° 1800064 du 14 mai 2020, le tribunal administratif a annulé cette décision et rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par un pourvoi, enregistré le 15 juillet 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. A.... Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. François Charmont, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteure publique. Considérant ce qui suit :

  1. Le ministre de l'intérieur demande l'annulation du jugement du 14 mai 2020 par lequel le tribunal administratif de la Guyane a annulé la décision référencée " 48 SI " du 29 janvier 2016 par laquelle il a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. A... pour solde de points nul.
  2. Il résulte des dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 223-3 du code de la route que les décisions constatant l'invalidité du permis de conduire pour solde de points nul doivent être notifiées au titulaire du permis de conduire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En cas de contestation sur ce point, il incombe à l'administration d'établir qu'une telle notification a été régulièrement adressée au titulaire du permis de conduire et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l'adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l'expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d'un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l'enveloppe ou l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis.
  3. Il résulte des termes du jugement attaqué que, pour juger que la notification de la décision " 48 SI " ne pouvait être regardée comme régulière, le tribunal administratif a retenu que les mentions apposées sur l'avis de réception attaché au pli recommandé contenant cette décision ne permettait pas d'établir le motif pour lequel ce pli n'avait pu être remis à M. A... et d'informer expressément l'intéressé que le pli était à sa disposition au bureau de poste en précisant l'adresse de ce bureau. En statuant ainsi, alors qu'il ressort des pièces du dossier qui lui était soumis que l'avis de réception attaché au pli recommandé comportait la mention " présenté / avisé le : 05/02/2016 " et que la case " pli avisé et non réclamé ", correspondant au motif de non distribution, y était cochée, le tribunal administratif a entaché son jugement d'erreur de droit. Le ministre de l'intérieur est, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi, fondé à en demander l'annulation.
  4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
  5. Il ressort des pièces du dossier que la décision du ministre de l'intérieur constatant la perte de validité du permis de conduire de M. A... doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à l'intéressé le 5 février
  6. Le délai de recours contentieux était ainsi expiré lorsque M. A... a, le 22 janvier 2018, introduit sa demande d'annulation devant le tribunal administratif de la Guyane. Cette demande est ainsi irrecevable et doit être rejetée. Les conclusions à fin d'injonction présentée par M. A... doivent, par voie de conséquence, être également rejetées.
  7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. A... soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de la Guyane du 14 mai 2020 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de la Guyane est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. B... A....

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.