Vu les procédures suivantes : 1° Sous le n° 443736, par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 4 septembre 2020 et 12 mai 2021, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association One Voice demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 juillet 2020 de la ministre de la transition écologique relatif à la capture de l'alouette des champs (Alauda arvensis) au moyen de pantes et de matoles dans le département du Lot-et-Garonne pour la campagne 2020-2021 ; 2°) d'enjoindre à la ministre de la transition écologique de procéder, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, à l'abrogation des arrêtés du 17 août 1989 relatifs à la capture de l'alouette des champs respectivement au moyen de pantes dans les départements de la Gironde, des Landes, de Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques et au moyen de matoles dans les départements des Landes, de Lot-et-Garonne et du Tarn-et-Garonne ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2° Sous le n° 443745, par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 4 septembre 2020 et 12 mai 2021, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association One Voice demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 juillet 2020 de la ministre de la transition écologique relatif à la capture de l'alouette des champs (Alauda arvensis) au moyen de pantes dans le département des Pyrénées-Atlantiques pour la campagne 2020-2021 ; 2°) d'enjoindre à la ministre de la transition écologique de procéder, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, à l'abrogation de l'arrêté du 17 août 1989 relatif à la capture de l'alouette des champs au moyen de pantes dans les départements de la Gironde, des Landes, de Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. .................................................................................... 3° Sous le n° 443746, par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 4 septembre 2020 et 12 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association One Voice demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 juillet 2020 de la ministre de la transition écologique relatif à la capture de l'alouette des champs (Alauda arvensis) au moyen de pantes et de matoles dans le département des Landes pour la campagne 2020-2021 ; 2°) d'enjoindre à la ministre de la transition écologique de procéder, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, à l'abrogation des arrêtés du 17 août 1989 relatifs à la capture de l'alouette des champs respectivement au moyen de pantes dans les départements de la Gironde, des Landes, de Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques, et au moyen de matoles dans le département des Landes, de Lot-et-Garonne et de Tarn-et-Garonne ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. .................................................................................... 4° Sous le n° 443748, par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 4 septembre 2020 et 12 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association One Voice demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 juillet 2020 de la ministre de la transition écologique relatif à la capture de l'alouette des champs (Alauda arvensis) au moyen de pantes dans le département de la Gironde pour la campagne 2020-2021 ; 2°) d'enjoindre à la ministre de la transition écologique de procéder, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, à l'abrogation de l'arrêté du 17 août 1989 relatif à la capture de l'alouette des champs au moyen de pantes dans les départements de la Gironde, des Landes, du Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. .................................................................................... 5° Sous le n° 444588, par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 17 septembre 2020 et 12 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Ligue française pour la Protection des Oiseaux demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 juillet 2020 de la ministre de la transition écologique relatif à la capture de l'alouette des champs (Alauda arvensis) au moyen de pantes dans le département de la Gironde pour la campagne 2020-2021 ; 2°) à titre subsidiaire de surseoir à statuer jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Union européenne se soit prononcée sur les questions préjudicielles qui lui ont été adressées par la décision nos 425519 et autres du 29 novembre 2019 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. .................................................................................... 6° Sous le n° 444589, par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 17 septembre 2020 et 12 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Ligue française pour la Protection des Oiseaux demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 juillet 2020 de la ministre de la transition écologique relatif à la capture de l'alouette des champs (Alauda arvensis) au moyen de pantes et de matoles dans le département du Lot-et-Garonne pour la campagne 2020-2021 ; 2°) à titre subsidiaire de surseoir à statuer jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Union européenne se soit prononcée sur les questions préjudicielles qui lui ont été adressées par la décision nos 425519 et autres du 29 novembre 2019 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. .................................................................................... 7° Sous le n° 444590, par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 17 septembre 2020 et 12 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Ligue française pour la Protection des Oiseaux demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 juillet 2020 de la ministre de la transition écologique relatif à la capture de l'alouette des champs (Alauda arvensis) au moyen de pantes dans le département des Pyrénées-Atlantiques pour la campagne 2020-2021 ; 2°) à titre subsidiaire de surseoir à statuer jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Union européenne se soit prononcée sur les questions préjudicielles qui lui ont été adressées par la décision nos 425519 et autres du 29 novembre 2019 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. .................................................................................... 8° Sous le n° 444591, par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 17 septembre 2020 et 12 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Ligue française pour la Protection des Oiseaux demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 juillet 2020 de la ministre de la transition écologique relatif à la capture de l'alouette des champs (Alauda arvensis) au moyen de pantes et de matoles dans le département des Landes pour la campagne 2020-2021 ; 2°) à titre subsidiaire de surseoir à statuer jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Union européenne se soit prononcée sur les questions préjudicielles qui lui ont été adressées par la décision nos 425519 et autres du 29 novembre 2019 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009; - le code de l'environnement ; - la loi n° 2019-773 du 24 juillet 2019 ; - le décret n° 2020-612 du 19 mai 2020 ; - l'arrêté du 26 juin 1987 fixant la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ; - l'arrêté du 17 août 1989 relatif à la capture de l'alouette des champs au moyen de pantes dans les départements de la Gironde, des Landes, de Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques ; - l'arrêté du 17 août 1989 relatif à la capture de l'alouette des champs au moyen de matoles dans le département des Landes, de Lot-et-Garonne et de Tarn-et-Garonne ; - l'arrêt C-900/19 du 17 mars 2021 de la Cour de justice de l'Union européenne ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Airelle Niepce, maître des requêtes, - les conclusions de M. Olivier Fuchs, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de l'association One Voice et à la SCP Spinosi, Sureau, avocat de la Fédération nationale des chasseurs ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 8 juillet 2021, présentée par la ministre de la transition écologique ; Considérant ce qui suit : 1. Par quatre arrêtés du 27 juillet 2020, la ministre de la transition écologique, a fixé, pour la campagne 2020-2021, respectivement à 38 600 dans le département de la Gironde, à 61 600 dans le département des Landes, à 4 100 dans le département du Lot-et-Garonne et à 2 200 dans le département des Pyrénées Atlantiques, le nombre maximum d'alouettes des champs pouvant être capturé par l'emploi de pantes et, le cas échéant, de matoles. Respectivement par les requêtes nos 443736, 443745, 443746 et 443748, et 444588 à 444591, l'association One Voice et la Ligue française pour la Protection des Oiseaux demandent l'annulation pour excès de pouvoir de ces quatre arrêtés. Il y a lieu de joindre ces huit requêtes, qui présentent à juger les mêmes questions, pour statuer par une seule décision. Sur les interventions : 2. La Fédération nationale des chasseurs justifie d'un intérêt suffisant au maintien des arrêtés attaqués. Ainsi, ses interventions dans le cadre des requêtes nos 443736, 443745, 443746, et 443748 sont recevables. Sur les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés du 27 juillet 2020 attaqués : 3. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 8 de la directive du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages, dite directive oiseaux : " 1. En ce qui concerne la chasse, la capture ou la mise à mort d'oiseaux dans le cadre de la présente directive, les États membres interdisent le recours à tous moyens, installations ou méthodes de capture ou de mise à mort massive ou non sélective ou pouvant entraîner localement la disparition d'une espèce, et en particulier à ceux énumérés à l'annexe IV, point a). / (...) " Parmi les moyens, installations ou méthode de capture ou de mise à mort prohibés par le
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.