Vu la procédure suivante : Par un mémoire et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 2 et 28 juin et le 1er juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, la Fédération française de détection de métaux demande au Conseil d'État, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête tendant à l'annulation de la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, du 23 octobre 2020 refusant de faire droit à sa demande d'abrogation de la circulaire du 18 avril 2017 relative à l'extension de la compétence concurrente des juridictions du littoral spécialisées aux infractions d'atteintes aux biens culturels maritimes, et en particulier, des énonciations de la fiche DACG FOCUS intitulée "Le traitement des atteintes au patrimoine culturel, archéologique et historique", de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 531-1, L. 541-4, L. 541-5, L. 542-1, L. 544-1 et L. 544-4-1 du code du patrimoine. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son article 61-1 ; - l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; - le code du patrimoine ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Coralie Albumazard, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Olivier Fuchs, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ". Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux. 2. La Fédération nationale des détecteurs de métaux soulève, à l'appui des conclusions de sa requête tendant à l'annulation du refus d'abroger la circulaire du 18 janvier 2017 relative à l'extension de la compétence concurrente des juridictions du littoral spécialisées (JULIS) aux infractions d'atteintes aux biens culturels maritimes, en application des articles 706-111-1 et suivants du code de procédure pénale, la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 531-1, L. 541-4, L. 541-5, L. 542-1, L. 544-1 et L. 544-4-1 du code du patrimoine. 3. Aux termes de l'article L. 542-1 du code du patrimoine : " Nul ne peut utiliser du matériel permettant la détection d'objets métalliques, à l'effet de recherches de monuments et d'objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art ou l'archéologie, sans avoir, au préalable, obtenu une autorisation administrative délivrée en fonction de la qualification du demandeur ainsi que de la nature et des modalités de la recherche ". L'article L. 531-1 du code du patrimoine dispose que : " Nul ne peut effectuer sur un terrain lui appartenant ou appartenant à autrui des fouilles ou des sondages à l'effet de recherches de monuments ou d'objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art ou l'archéologie, sans en avoir au préalable obtenu l'autorisation (...) ". Les articles L. 541-4 et L. 541-5 du même code organisent la propriété de l'Etat sur les biens archéologiques mobiliers mis à jour au cours d'une opération archéologique ou découverts de façon fortuite, après reconnaissance de leur intérêt scientifique par l'autorité administrative, pris sur avis d'une commission d'experts scientifiques. Enfin, l'article L. 544-1 du code du patrimoine punit " d'une amende de 7 500 euros le fait, pour toute personne, de réaliser, sur un terrain lui appartenant ou appartenant à autrui, des fouilles ou des sondages à l'effet de recherches de monument ou d'objet pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art ou l'archéologie :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.