CETATEXT000043930335 J2_L_2021_07_00020LY03003 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/93/03/CETATEXT000043930335.xml Texte CAA de LYON, 7ème chambre, 29/07/2021, 20LY03003, Inédit au recueil Lebon 2021-07-29 CAA de LYON 20LY03003 7ème chambre excès de pouvoir C M. ARBARETAZ VRAY Mme Christine DJEBIRI M. CHASSAGNE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B... E... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2019 par lequel le préfet du Rhône a refusé son admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, ainsi que l'arrêté du 10 octobre 2019 l'assignant à résidence. Par jugement n° 1907839 lu le 26 juin 2020, le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de titre de séjour. Procédure devant la cour Par requête enregistrée le 14 octobre 2020, M. E..., représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement et le refus de titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - il méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été transmise au préfet du Rhône qui n'a pas produit d'observations. M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 9 septembre
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de Mme C..., première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ; Considérant ce qui suit :
- M. E..., ressortissant arménien, est entré en France le 26 septembre 2013, sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de court séjour expiré. Par arrêté du 12 juillet 2019, le préfet du Rhône lui a opposé un refus de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. M. E... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation du refus de titre de séjour en date du 12 juillet
- Il y a lieu d'écarter par adoption des motifs du tribunal les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions alors codifiées au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que M. E... se borne à reproduire en appel.
- Aux termes de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ". Il ressort des pièces du dossier que si M. E..., entré irrégulièrement sur le territoire français à l'âge de vingt-neuf ans, entretient une relation avec une compatriote, Mme D..., avec qui il a eu deux enfants nés en France, en 2017 et en 2019, le refus d'admission exceptionnelle au séjour ne fait pas obstacle à la reconstitution du foyer en Arménie et n'a pas emporté d'atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale protégée par les dispositions précitées.
- Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Le refus d'admission exceptionnelle au séjour n'a ni pour objet ni pour effet de séparer M. E... de ses deux enfants mineurs, ou de l'empêcher de continuer à pourvoir à leur intérêts matériels et moraux, tandis qu'aucune lésion de ce principe général ne peut résulter de l'accueil des enfants du requérant en Arménie, État partie à la Convention.
- Il résulte de ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation du refus de titre de séjour opposé, le 12 juillet 2019, par le préfet du Rhône. Les conclusions de sa requête tendant aux mêmes fins doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles qu'il présente sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. E... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... E... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 8 juillet 2021 à laquelle siégeaient : M. Arbarétaz, président de chambre ; M. Seillet, président assesseur ; Mme C..., première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet
- N° 20LY03003 2 335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.