CETATEXT000043930337 J2_L_2021_07_00020LY03072 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/93/03/CETATEXT000043930337.xml Texte CAA de LYON, 7ème chambre, 29/07/2021, 20LY03072, Inédit au recueil Lebon 2021-07-29 CAA de LYON 20LY03072 7ème chambre excès de pouvoir C M. ARBARETAZ HUARD Mme Christine DJEBIRI M. CHASSAGNE Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de Mme C..., première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ; Considérant ce qui suit :
- Mme A..., ressortissante de la République démocratique du Congo née en 1968, déclare être entrée irrégulièrement en France en
- Par arrêté du 3 janvier 2020, le préfet de l'Isère a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 3 janvier
- Sur le refus de titre de séjour :
- L'exigence de motivation instituée par les dispositions des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration s'applique à l'énoncé des seuls motifs sur lesquels l'administration entend faire reposer sa décision. Il suit de là que l'arrêté litigieux n'est pas entaché d'un défaut de motivation pour ne pas comporter le rappel des éléments caractérisant la situation de Mme A..., que celle-ci regarde comme lui étant favorables et sur lesquels le préfet de l'Isère n'a pas cru devoir se fonder pour refuser de lui renouveler son titre de séjour et l'éloigner du territoire à destination de la République démocratique du Congo.
- Le recours pour excès de pouvoir a pour objet, non de sommer le défendeur de justifier a priori de la légalité de la décision en litige, mais de soumettre au débat des moyens sur lesquels le juge puisse statuer. Le défendeur n'est, en conséquence, tenu de verser des éléments au débat que si les moyens invoqués sont appuyés d'arguments ou de commencements de démonstration appelant une réfutation par la production d'éléments propres à l'espèce. Or, Mme A... s'est bornée à affirmer devant le tribunal puis devant la cour qu'il appartiendrait au préfet de l'Isère de démontrer la régularité de la consultation du collège médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), sans préciser ce qui la conduisait à soutenir que cet élément de procédure était vicié. Il suit de là que son moyen doit être écarté comme dépourvu de commencement de démonstration.
- Mme A... ne fait état d'aucun élément médical qui n'aurait pas été soumis au collège de l'OFII et que le préfet, qui en aurait eu connaissance, se serait abstenu de prendre en compte pour statuer sur la demande de renouvellement de titre. Par suite le moyen tiré de ce que l'autorité chargée de la police du séjour aurait méconnu l'étendue de sa compétence, doit être écarté.
- La circonstance que les maladies dont souffre Mme A... nécessitent un traitement à vie et que le protocole de soins soit aujourd'hui défini justifie, sans contradiction de motifs, une admission originelle au séjour puis un refus de renouvellement de séjour, tandis que rien n'établit un défaut d'accès aux soins en République démocratique du Congo que les praticiens français qui soignent l'intéressée ne sauraient être à même de constater. Il suit de là que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre en litige méconnaîtrait les dispositions alors codifiées au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté pour les motifs retenus par les premiers juges qu'il y a lieu, pour la cour d'adopter.
- Mme A... a vécu jusqu'à l'âge de quarante-quatre ans en République démocratique du Congo où elle a nécessairement conservé des liens. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli. Pour les mêmes motifs, doit être écarté le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- L'exception d'illégalité du refus de titre de séjour doit être écartée par les motifs des points 2 à 7 et il y a lieu d'écarter par les motifs du tribunal les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions alors codifiées au 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, directement invoqués contre ladite mesure d'éloignement.
- Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 3 janvier 2020 pris à son encontre par le préfet de l'Isère. Les conclusions de sa requête tendant aux mêmes fins doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles qu'elle présente sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 8 juillet 2021 à laquelle siégeaient : M. Arbarétaz, président de chambre ; M. Seillet, président assesseur ; Mme C..., première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet
- N° 20LY03072 2 335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.