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21LY00359

CETATEXT000043930350 J2_L_2021_07_00021LY00359 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/93/03/CETATEXT000043930350.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre, 21/07/2021, 21LY00359, Inédit au recueil Lebon 2021-07-21 CAA de LYON 21LY00359 4ème chambre excès de pouvoir C M. d'HERVE AD'VOCARE M. Christophe RIVIERE M. SAVOURE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A... C... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 juin 2020 de la préfète de l'Allier en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français sans délai ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2001189 du 13 octobre 2020, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 1er février 2021, Mme B..., représentée par Me E...'vocare, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement susmentionné du 13 octobre 2020 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand et l'arrêté précité du 18 juin 2020 de la préfète de l'Allier en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier, à titre principal, de lui délivrer, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - la décision portant refus de séjour a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur de fait ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français sera annulée en raison de l'annulation de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2021, le préfet de l'Allier conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une décision du 29 décembre 2020, Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. D.... Considérant ce qui suit :
  2. Par un arrêté du 18 juin 2020, la préfète de l'Allier a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A... C... épouse B..., ressortissante de République du Congo, l'a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. L'intéressée a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'annulation de cet arrêté en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français sans délai. Par un jugement n° 2001189 du 13 octobre 2020, dont elle relève appel, ce tribunal a rejeté sa demande. Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
  3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ".
  4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... épouse B... est entrée en France le 28 août 2014 sous couvert d'un visa touristique. Elle se maintient en France en dépit d'un refus de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois prononcé à son encontre le 7 décembre 2015 par le préfet de la Haute-Savoie et confirmés par un jugement n° 1600074 du 31 mars 2016 du tribunal administratif de Grenoble. Elle est mariée avec un compatriote, qui ne réside pas en France mais est selon l'intéressée membre du corps diplomatique en République du Congo, avec lequel elle a eu trois enfants, dont une fille majeure née le 25 avril 1990 qui, mariée avec un ressortissant français et mère d'un enfant français, est en situation régulière en France en étant titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ", un fils majeur, né le 28 mars 1999, qui a fait l'objet, le 23 octobre 2019, d'un refus de séjour avec obligation de quitter le territoire français, et un fils, mineur, né le 10 février 2011, qui est scolarisé en classe de CE2, dont rien ne fait obstacle à ce qu'il poursuive sa vie privée et familiale en République du Congo avec sa mère et son frère majeur. Ainsi, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de Mme C... épouse B..., et bien qu'elle a suivi des stages " CAP accompagnant éducatif petite enfance " du 11 au 29 mars 2019 et du 23 septembre au 29 novembre 2019, et est bénévole au sein de l'épicerie solidaire de Vichy, la décision contestée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Elle ne méconnait dès lors pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'une erreur de fait.
  5. En second lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 (...) ".
  6. Pour les mêmes motifs que ceux développés au point 3, l'admission au séjour de Mme C... épouse B... ne peut être regardée comme répondant à des considérations humanitaires ou se justifiant par des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée a été prise en méconnaissance de ces dispositions et est entachée d'une erreur de fait. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  7. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant refus de séjour, Mme C... épouse B... n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de cette décision.
  8. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux développés au point
  9. Il résulte de tout de ce qui précède que Mme C... épouse B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
  10. Ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent par suite qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de l'Allier. Délibéré après l'audience du 1er juillet 2021, à laquelle siégeaient : M. d'Hervé, président de chambre, Mme Michel, présidente-assesseure, M. D..., premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet
  11. 3 N° 21LY00359 335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour. 335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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