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21NT01682

CETATEXT000043930473 J4_L_2021_07_00021NT01682 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/93/04/CETATEXT000043930473.xml Texte CAA de NANTES, Juge unique, 21/07/2021, 21NT01682, Inédit au recueil Lebon 2021-07-21 CAA de NANTES 21NT01682 Juge unique suspension sursis C ELFASSI PAUL M. Thibaut CELERIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association Boischaut Marche Environnement, MM. Ballaire, Gibouret, Hussard, Kebabdjian, Laveau, Mathiault, Roblin et Tardif, Mmes E..., F... et I..., MM. et Mmes A..., H... et G... ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du préfet de la région Centre-Val de Loire du 4 février 2016 autorisant la SAS ferme éolienne de Ids à exploiter un parc éolien de six éoliennes et un poste de livraison sur le territoire des communes d'Ids-Saint-Roch et de Touchay ainsi que l'arrêté du préfet de la région Centre-Val de Loire du 22 mars 2017 modifiant celui du 4 février

  1. Par un jugement n°s 1601814 et 1701764 du 27 février 2018, le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du préfet de la région Centre-Val de Loire du 4 février 2016 et l'arrêté du 22 mars 2017 modifiant celui du 4 février
  2. Par un arrêt n° 18NT01762, 18NT01879 et 18NT01880 du 5 avril 2019, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur l'appel formé par la société Ferme éolienne d'Ids, annulé ce jugement, réformé l'arrêté préfectoral du 4 février 2016 s'agissant de l'emplacement de l'éolienne E3 et rejeté le surplus de la demande de l'association Boischaut Marche Environnement et autres. Par une décision n° 429521 du 12 février 2021, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 5 avril 2019 et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Nantes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 juin 2021, la société ferme éolienne de Ids, représentée par Me C..., demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Nantes du 27 février
  3. Elle soutient que : - l'étude paysagère était suffisante ; il y a eu un examen particulier de la demande d'autorisation d'exploiter ; les mentions relatives aux capacités financières de l'exploitant étaient suffisantes et en tout état de cause, il convenait de tenir compte du nouveau régime juridique introduit par le décret du 26 janvier 2017 relatif à l'autorisation environnementale ; les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'environnement n'ont pas été méconnues ; - si l'avis de l'autorité environnementale était irrégulier, ce vice est régularisable et le juge devait faire application des dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement et surseoir à statuer le temps que l'autorisation soit régularisée. Par un mémoire, enregistré le 17 juillet 2021, la commune d'Ids-Saint-Roch, représentée par Me B..., a présenté des observations. La requête a été communiquée à l'association Boischaut Marche Environnement, qui n'a pas produit en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 21NT00940, anciennement n° 18NT01762, enregistrée au greffe de la cour le 6 avril 2021 à la suite du renvoi de l'affaire par le Conseil d'Etat, par laquelle la société ferme éolienne de Ids a demandé l'annulation du même jugement. Vu : - la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ; - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D... a été entendu au cours de l'audience publique. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D..., - et les observations de Me J..., substituant Me C... représentant la société ferme éolienne de Ids. Considérant ce qui suit :
  4. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ". Aux termes de l'article R. 222-25 du même code : " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-
  5. ".
  6. Par un arrêté du 4 février 2016, le préfet de la région Centre-Val de Loire a autorisé la Ferme éolienne d'Ids à exploiter un parc éolien de 6 éoliennes et un poste de livraison sur le territoire des communes d'Ids-Saint-Roch et de Touchay dans le Cher et, par un arrêté du 22 mars 2017, la préfète du Cher a modifié cette autorisation par déplacement de 2 éoliennes. Par un jugement du 27 février 2018 le tribunal administratif d'Orléans a prononcé l'annulation des deux arrêtés litigieux sur demande de l'association Boischaut Marche Environnement et autres. Par un arrêt du 5 avril 2019 la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement du tribunal administratif d'Orléans, réformé l'arrêté du 4 février 2016 s'agissant de l'emplacement d'une éolienne et rejeté le surplus de la demande de l'association Boischaut Marche Environnement et autres. Par une décision n° 429521 du 12 février 2021, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 5 avril 2019 et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Nantes.
  7. Les moyens énoncés dans la requête, tirés de ce que l'étude paysagère était suffisante, qu'il y a eu un examen particulier de la demande d'autorisation d'exploiter, que les mentions relatives aux capacités financières de l'exploitant étaient suffisantes et en tout état de cause, qu'il il convenait de tenir compte du nouveau régime juridique introduit par le décret du 26 janvier 2017 relatif à l'autorisation environnementale et que les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'environnement n'ont pas été méconnues, paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué.
  8. En revanche, si le moyen tiré de ce que l'avis de l'autorité environnementale était régulier n'apparaît pas sérieux, néanmoins, compte tenu des pouvoirs que le juge tient de l'article L. 181-18 du code de l'environnement pour permettre la régularisation des vices de légalité de l'autorisation d'exploiter et de ce que le vice en cause apparaît régularisable en l'espèce, le moyen tiré de ce que ce vice est régularisable, qu'en conséquence il devait être fait application des dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement et que le juge devait surseoir à statuer le temps que l'autorisation soit régularisée, paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement.
  9. En conséquence, il y a lieu de faire droit à la requête de la société ferme éolienne de Ids tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif d'Orléans du 27 février
  10. DÉCIDE : Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le fond de l'instance n° 21NT00940, il sera sursis à l'exécution du jugement du 27 février 2018 du tribunal administratif d'Orléans. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société ferme éolienne de Ids et à l'association Boischault Marche environnement, représentant unique. Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, au préfet de la région Centre-Val de Loire, au préfet du Cher et à la commune d'Ids-Saint-Roch Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet
  11. Le président-rapporteur, T. D...La greffière, C. POPSE La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 3 N° 21NT01682

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