CETATEXT000043930571 J6_L_2021_07_00020MA00358 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/93/05/CETATEXT000043930571.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 20/07/2021, 20MA00358, Inédit au recueil Lebon 2021-07-20 CAA de MARSEILLE 20MA00358 excès de pouvoir C SELARL VALETTE-BERTHELSEN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler un titre de recettes d'un montant de 46 000 euros, émis le 4 août 2018 par le maire de Pignan, pour avoir paiement d'une participation financière au titre du projet d'aménagement d'ensemble Landroune-Touane-Bouaffia. Par un jugement n° 1803339 du 13 janvier 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée 30 janvier 2020, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce jugement du 13 janvier
- Il soutient que : En ce qui concerne les moyens sérieux : - les premiers juges ont dénaturé les termes du protocole transactionnel du 14 décembre 2018 ; - ils ont méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à un précédent jugement d'annulation du 18 mai 2018 concernant un précédent titre émis à l'encontre de la SARL Vestia promotion, au titre de la même participation d'urbanisme ; - c'est à tort que les premiers juges ont déclaré la SCI Mas de Clairette redevable de la participation et ont retenu de manière contradictoire qu'il pouvait être tenu au paiement de cette participation ; En ce qui concerne le préjudice difficilement réparable : - l'exécution du jugement attaqué est de nature à lui causer un préjudice difficilement réparable dès lors que le montant qui lui est réclamé est important. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2021, la commune de Pignan, représentée par la SCP d'avocats CGCB et associés conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - M. A... n'invoque aucun moyen sérieux ; - il n'établit pas que l'exécution du jugement attaqué lui cause un préjudice difficilement réparable. Vu : - la requête enregistrée sous le n° 20MA0356, par laquelle M. A... relève appel du jugement n° 1803339 du 13 janvier 2020 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
- M. A... demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 13 janvier 2020 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'un titre de recettes d'un montant de 46 000 euros, émis par le maire de Pignan pour avoir paiement d'une participation financière au titre du projet d'aménagement d'ensemble Landroune-Touane-Bouaffia.
- Aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel dans les conditions prévues par le présent titre. ". Aux termes de l'article R. 811-17 du même code : " (...) le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ". Par ailleurs, aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours, peuvent, (...), par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel (...) ".
- A l'appui de sa requête, M. A... se borne à invoquer le montant important qui lui est réclamé par le titre de recettes litigieux. Toutefois, en l'absence du moindre élément relatif à sa situation financière, il n'apparaît pas que l'exécution du jugement attaqué risquerait d'entraîner, en ce qui le concerne, des conséquences difficilement réparables, lesquelles ne sauraient être regardées comme établies du seul fait du montant de la somme qui lui est réclamée. Dès lors, et sans qu'il soit nécessaire de rechercher s'il invoque des moyens sérieux, les conclusions de M. A... à fin de sursis à exécution ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la commune de Pignan. Fait à Marseille, le 20 juillet
- N° 20MA00358 3 54-03-06 Procédure. - Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000.