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21DA00130

CETATEXT000043930654 J7_L_2021_07_00021DA00130 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/93/06/CETATEXT000043930654.xml Texte CAA de DOUAI, 2ème chambre, 20/07/2021, 21DA00130, Inédit au recueil Lebon 2021-07-20 CAA de DOUAI 21DA00130 2ème chambre excès de pouvoir C Mme Seulin SEYREK Mme Anne Seulin M. Baillard Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler les arrêtés du 1er octobre 2020 par lesquels le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé l'Algérie comme pays de destination et l'a assigné à résidence. Par un jugement n° 2003868 du 18 décembre 2020, du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2021, M. D..., représenté par Me A... B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler les arrêtés du préfet de la Seine-Maritime du 1er octobre 2020 ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et ce dans un délai d'un mois sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros au profit de Me B..., sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. L es parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Anne Seulin, présidente de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. A la suite d'un contrôle d'identité le 1er octobre 2020, M. C... D..., ressortissant algérien, entré en France le 22 août 2016 à l'âge de vingt-cinq ans, a fait l'objet le même jour de deux arrêtés en date du 1er octobre 2020 par lesquels le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a assigné à résidence. M. D... interjette appel du jugement du 18 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 1er octobre
  2. Sur les conclusions à fin d'annulation :
  3. Par un arrêt n° 19DA02358 en date du 20 octobre 2020, la cour administrative d'appel de Douai a annulé l'arrêté en date du 3 avril 2019 du préfet de la Seine-Maritime refusant de délivrer un titre de séjour à M. C... D.... Dès lors, les deux arrêtés préfectoraux en date du 1er octobre 2020 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et assignant l'intéressé à résidence, sont dépourvus de base légale. Il y a donc lieu de prononcer l'annulation du jugement du tribunal administratif de Rouen ayant rejeté les conclusions à fin d'annulation de M. D... et de prononcer l'annulation des deux arrêtés préfectoraux en date du 1er octobre 2020, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens de la requête par l'effet dévolutif de l'appel. Sur les conclusions à fin d'injonction :
  4. L'annulation prononcée par le présent arrêt des arrêtés préfectoraux en date du 1er octobre 2020 n'implique pas de mesure d'exécution particulière. Les conclusions à fin d'injonction doivent donc être rejetées. Sur les frais liés à l'instance :
  5. M. D... ayant été admis à l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 15 juin 2021, ses conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire doivent être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à l'avocat de D... la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me B... renonce à la part contributive de l'Etat. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 2003868 du tribunal administratif de Rouen du 18 novembre 2020 est annulé. Article 2 : Les arrêtés du préfet de la Seine-Maritime du 1er octobre 2020 sont annulés. Article 3 : L'Etat est condamné à verser à Me B... la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me B... renonce à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D..., au ministre de l'intérieur, au préfet de la Seine-Maritime et à Me A... B.... N°21DA00130 3 335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.

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