CETATEXT000043930656 J7_L_2021_07_00021DA00346 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/93/06/CETATEXT000043930656.xml Texte CAA de DOUAI, 2ème chambre, 20/07/2021, 21DA00346, Inédit au recueil Lebon 2021-07-20 CAA de DOUAI 21DA00346 2ème chambre excès de pouvoir C Mme Seulin CENTAURE AVOCATS Mme Anne Seulin M. Baillard Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. G... C... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2020 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2008971 du 24 décembre 2020, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté en tant qu'il fixe une interdiction de retour sur le territoire français pour un durée d'un an et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 février 2021, le préfet du Nord, représenté par Me B... D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement uniquement en tant qu'il a annulé l'arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français ; 2°) sur le reste de l'arrêté, de confirmer le jugement rendu et de rejeter les conclusions de première instance de M. C... A.... --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Seulin, présidente de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Le préfet du Nord relève appel du jugement du 24 décembre 2020 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille a, à la demande de M. C... A..., annulé son arrêté du 10 décembre 2020 en tant qu'il fixe une décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour un durée d'un an.
- Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III (...) sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. "
- M. C... A..., de nationalité péruvienne, est entré en France le 30 janvier 2020 à l'âge de vingt-cinq ans muni de son passeport en cours de validité et s'y est maintenu irrégulièrement sans rechercher la régularisation de sa situation. M. C... A... est célibataire et sans charge de famille en France et n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Pérou où résident les membres de sa famille. Par ailleurs, lors de son audition, M. C... A... n'a évoqué aucun problème de santé nécessitant des soins ou des traitements particuliers, s'étant borné à indiquer être venu en France pour faire du tourisme et éventuellement entamer un cursus scolaire. La circonstance que M. C... A... suive un traitement médical en France en raison de sa contamination par le VIH, pour laquelle il a été vu en consultation au mois de novembre 2020 et qu'une nouvelle consultation soit fixée au mois de février 2021, ne constitue pas, en tant que tel, une circonstance humanitaire justifiant de déroger au prononcé d'une interdiction de retour d'une durée d'un an, l'intéressé ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai. Il suit de là que le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que la première juge a annulé comme étant entaché d'erreur d'appréciation l'interdiction de retour d'une durée d'un an prononcée à l'encontre de M. C... A....
- Il y a toutefois lieu pour la cour, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C... A... devant le premier juge contre l'interdiction de retour sur le territoire français.
- La décision de retour sur le territoire français a été signée par Mme F... E..., cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, qui a reçu délégation par un arrêté du 2 janvier 2020 du préfet du Nord, publié le même jour au recueil spécial des actes n°1 de la préfecture. Ensuite, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet du Nord a exposé les considérations de droit et de faits sur lesquelles il s'est fondé, en ayant mentionné les conditions d'entrée et de séjour en France de M. C... A..., la brièveté de son séjour et l'absence de lien privés et familiaux sur le territoire français. Les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée et du défaut de motivation doivent donc être écartés. Enfin, les conditions de notification d'une décision sont sans incidence sur sa légalité.
- Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que la première juge a annulé, à l'article 1er du jugement attaqué, son arrêté du 10 décembre 2020 en tant qu'il prononce à l'encontre de M. C... A... une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. DÉCIDE : Article 1er : L'article 1er du jugement n° 2008971 du 24 décembre 2020 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille est annulé. Article 2 : La demande de M. C... A... tendant à l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an est rejetée. N°21DA00346 3 335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.