Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 16 et 22 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... M'Rabet demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision de la formation restreinte du Conseil national de l'Ordre national des chirurgiens-dentistes en date du 24 mars 2021, confirmant la décision du conseil régional d'Ile-de-France des chirurgiens-dentistes en date du 3 décembre 2020, en ce qu'elle lui a refusé l'inscription au tableau des chirurgiens-dentistes de la Seine-Saint-Denis ; 2°) de dire qu'il pourra exercer sa profession de chirurgien-dentiste pendant le temps de ladite suspension, et ce dans l'attente de la décision au fond du Conseil d'Etat ; 3°) de mettre à la charge de l'ordre des chirurgiens-dentistes la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'aux entiers dépens. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, en premier lieu, la décision contestée l'empêche d'exercer son métier, en deuxième lieu, il est titulaire d'un titre de séjour valable pour une durée de dix ans et est totalement investi et intégré en France, en troisième lieu, il dispose d'un contrat de travail de dentiste à durée indéterminée, en quatrième lieu, il doit rembourser deux prêts qu'il a contracté et, en dernier lieu, il a été dans l'obligation de quitter son logement pour vivre chez sa mère car il ne pouvait plus payer son loyer ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 en ce qu'elle n'est pas motivée ; - la décision est entachée d'un vice d'incompétence dès lors qu'elle est signée par le docteur B... C..., qui n'est pas bénéficiaire d'une délégation de signature du président de l'Ordre pour procéder à la signature d'un tel acte ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 4141-3 du code de la santé publique, dès lors que, d'une part, M. M'Rabet a démontré, par la production de plusieurs pièces, qu'il a bien respecté ses obligations pour exercer en France et qu'il entre dans les conditions prévues par la loi pour obtenir une inscription au tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes français et, d'autre part, son diplôme obtenu en Roumanie répond aux obligations issues de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du conseil du 7 septembre 2005 ; - la décision n'est pas pleinement exécutée, dès lors que M. M'Rabet est toujours lié par un contrat à durée indéterminée avec son employeur. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2021, le Conseil national de l'Ordre national des chirurgiens-dentistes conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable, la condition d'urgence n'est pas satisfaite, et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les mémoires et la note en délibéré, enregistrés les 27 juillet, 3 août et 4 août 2021, présentée par le Conseil national de l'Ordre national des chirurgiens-dentistes ; Vu le mémoire, enregistré le 29 juillet 2021, présenté par M. A... M'Rabet ; Les parties ont été informées de ce que la décision était susceptible d'être fondée sur un moyen, relevé d'office, tiré de ce que les dispositions de l'article L. 4141-3 3° du code de la santé publique ne sont pas applicables à M. M'Rabet, qui n'est pas ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la directive 2005/36/CE du parlement européen et du conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ; - le code de la santé publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 13 juillet 2009 fixant la liste et les conditions de reconnaissance des titres de formation de praticien de l'art dentaire délivrés par les Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen visées au 2° de l'article L. 4141-3 du code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. M'Rabet, et d'autre part, le Conseil national de l'ordre national des chirurgiens-dentistes ; Ont été entendus lors de l'audience publique du 22 juillet 2021, à 15 heures : - Me Gilbert, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. M'Rabet ; - Me Thiriez, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat du Conseil national de l'Ordre national des chirurgiens-dentistes ; à l'issue de laquelle le juge des référés a prononcé la clôture de l'instruction au 29 juillet 2021 à 14 heures ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. Il résulte de l'instruction que M. M'Rabet, titulaire d'un diplôme intitulé " Diploma de doctor universitatea " dans le domaine de la stomatologie délivré par l'université de médecine et pharmacie " Carol Davila " de Bucarest (Roumanie) le 21 juillet 2019, a sollicité son inscription au tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes de Seine-Saint-Denis le 26 novembre 2019. Le 11 mars 2020, le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes a prononcé son inscription à son tableau. Cette inscription a fait l'objet d'un recours du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes devant le conseil régional de l'ordre d'Ile-de-France, au motif que le diplôme produit par M. M'Rabet n'était pas au nombre des diplômes de praticien de l'art dentaire délivrés par la Roumanie et figurant à l'annexe V de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. Par une décision du 3 décembre 2020, le conseil régional de l'ordre d'Ile-de-France a annulé l'inscription de M. M'Rabet au tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes de Seine-Saint-Denis. Par une décision du 24 mars 2021, la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté le recours de M. M'Rabet contre cette décision. M. M'Rabet a déféré cette décision au Conseil d'Etat statuant au contentieux par la voie du recours pour excès de pouvoir, et demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'en ordonner la suspension jusqu'à ce qu'il soit statué au fond. Sur le cadre juridique du litige : 3. Aux termes, en premier lieu, de l'article L. 4112-1 du code de la santé publique : " Les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes qui exercent dans un département sont inscrits sur un tableau établi et tenu à jour par le conseil départemental de l'ordre dont ils relèvent. / (...) Nul ne peut être inscrit sur ce tableau s'il ne remplit pas les conditions requises par le présent titre et notamment les conditions nécessaires de moralité, d'indépendance et de compétence ". Aux termes de l'article L. 4112-4 du même code : " Les décisions du conseil départemental rendues sur les demandes d'inscription au tableau peuvent être frappées d'appel devant le conseil régional, par le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme demandeur, s'il s'agit d'un refus d'inscription, par le conseil national s'il s'agit d'une décision d'inscription ". 4. Aux termes, en deuxième lieu, de l'article L. 4111-1 du code de la santé publique : " Nul ne peut exercer la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme s'il n'est : / 1° Titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné aux articles L. 4131-1, L. 4141-3 ou L. 4151-5 ; (...) / 3° Inscrit à un tableau de l'ordre des médecins, à un tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes ou à un tableau de l'ordre des sages-femmes, sous réserve des dispositions des articles L. 4112-6 et L. 4112-7. (...) ". Aux termes de l'article L. 4141-3 du même code: " Les titres de formation exigés en application du 1° de l'article L. 4111-1 sont pour l'exercice de la profession de chirurgien-dentiste : / 1° Soit le diplôme français d'Etat de docteur en chirurgie dentaire ; / 2° Soit le diplôme français d'Etat de chirurgien-dentiste ; / 3° Soit si l'intéressé est ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.