CETATEXT000043933669 J1_L_2021_06_00021PA00966 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/93/36/CETATEXT000043933669.xml Texte CAA de PARIS, 6eme Chambre, 18/06/2021, 21PA00966, Inédit au recueil Lebon 2021-06-18 CAA de PARIS 21PA00966 6eme Chambre exces de pouvoir C Mme FUCHS TAUGOURDEAU LECLERCQ M. Jean-Christophe NIOLLET M. BAFFRAY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 4 juin 2020 par lequel le ministre de l'Intérieur a, en application des articles L. 228-1 et suivants du code de la sécurité intérieure, renouvelé les mesures prises à son encontre le 13 septembre 2019, lui faisant interdiction de se déplacer en dehors du territoire de la région Ile-de-France, subordonnant tout déplacement hors de ce périmètre à l'obtention d'un sauf-conduit, l'obligeant à se présenter aux autorités de police le dimanche à 10h au commissariat de police de la Défense, y compris les jours fériés, et à confirmer son lieu d'habitation et déclarer tout changement de domicile, et lui faisant interdiction d'entrer en contact avec certaines personnes. Par un jugement n° 2005980 du 6 octobre 2020, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 24 février 2021, M. B..., représenté par Me D..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Melun du 6 octobre 2020 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du ministre de l'intérieur du 4 juin 2020 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation en ce qu'il ne comporte que des assertions inexactes et des formules stéréotypées ; - il est entaché d'un vice de procédure et d'une erreur de droit puisqu'il a été pris avant le 5 juin 2020, date à laquelle le Parquet en a été avisé, et puisque l'adresse qu'il mentionne ne correspond pas à l'adresse déclarée dans le cadre de sa mise en examen ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de fait, et a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure, alors qu'il ne représente pas une menace particulièrement grave pour l'ordre et la sécurité´ publics, qu'il ne se trouve pas en relation avec des personnes ou des organisations incitant ou participant à des actes de terrorisme, ou facilitant de tels actes, et qu'il ne soutient et n'adhère à aucune thèse incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes ; - il est entaché d'erreur de droit en ce qu'il a été pris en l'absence d'élément nouveau justifiant le renouvellement de la mesure dont il avait fait l'objet ; - l'interdiction de se déplacer hors du territoire d'Ile-de-France et l'obligation de se présenter au commissariat de Puteaux méconnaissent son droit d'aller et venir et sont manifestement disproportionnées. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable en l'absence de tout moyen dirigé contre le jugement du tribunal administratif ; - les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 6 mai 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 mai
- M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 14 janvier
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C..., - et les conclusions de M. Baffray, rapporteur public. Considérant ce qui suit : M. B... reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance sans apporter aucun élément nouveau de fait ou de droit, de nature à remettre en cause le bien-fondé des réponses que le tribunal a apportées à ces moyens. Dans ces conditions, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le Tribunal administratif de Melun, de rejeter sa requête. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me D... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 3 juin 2021, à laquelle siégeaient : - Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre, - M. C..., président assesseur, - Mme Labetoulle, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 juin
- Le rapporteur, J-C. C... Le président, O. FUCHS TAUGOURDEAU Le greffier, K. PETIT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 3 N° 21PA00966