CETATEXT000043934854 J0_L_2021_07_00020VE01953 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/93/48/CETATEXT000043934854.xml Texte CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 12/07/2021, 20VE01953, Inédit au recueil Lebon 2021-07-12 CAA de VERSAILLES 20VE01953 1ère chambre plein contentieux C Mme DORION SCP BERSAGOL, PIRO & PERROT Mme Catherine BOBKO M. MET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... D... a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer le versement d'intérêts moratoires sur les dégrèvements d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qu'elle a obtenus au titre des années 2008 à 2010. Par un jugement n° 1803264 du 9 juin 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 9 août 2020, Mme D..., représentée par Me F. Piro et Me P.-J. Piro, avocats, demande à la cour : 1° d'annuler le jugement attqué ; 2° de prononcer le versement des intérêts moratoires sur les dégrèvements d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qu'elle obtenus au titre des années 2008 à 2010 ; 3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa réclamation contentieuse du 13 novembre 2014, qui tendait à la réparation d'une erreur commise par l'administration dans l'assiette de ses impositions, n'était pas tardive, dès lors que le jugement du tribunal administratif du 28 mars 2014 constitue un événement au sens de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ; le dégrèvement qu'elle a obtenu devait, par suite, être assorti des intérêts moratoires ; - en application du paragraphe 90 de la doctrine référencée BOI-CTX-DG-20-50-10, l'administration est tenue d'assortir d'intérêts moratoires les remboursements d'office en cas de reconduction d'une précédente décision de réclamation prise sur réclamation ou instance du contribuable. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D... ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 19 mai 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 15 juin 2021, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A..., - les conclusions de M. Met, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme D... a fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel l'administration a réintégré dans ses revenus imposables les sommes qu'elle a perçues en 2006 et 2007 en exécution de contrats d'assurance-vie conclus en sa faveur par son époux décédé. Par un jugement du 28 mars 2014, confirmé par un arrêt de la cour du 31 décembre 2015, le tribunal administratif de Versailles a exclu de l'assiette des traitements et salaires de Mme D... les sommes versées en 2006 et 2007 en application des contrats d'assurance-vie souscrits par son époux et l'a déchargée des impositions correspondantes. Le 13 novembre 2014, Mme D... a présenté une réclamation tendant à obtenir la restitution des cotisations d'impôt sur le revenu qu'elle avait acquittées spontanément en se conformant à la position du service, au titre des années 2008 à 2010. Par une décision du 6 juillet 2017, l'administration a prononcé un dégrèvement de ces impositions, assorti des intérêts moratoires. Par une nouvelle décision du 7 août 2017, remplaçant la décision précédente, elle a confirmé le dégrèvement, sans l'assortir d'intérêts moratoires. Mme D... relève régulièrement appel du jugement du 9 juin 2020, par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant au versement d'intérêts moratoires sur les sommes dont elle a obtenu le dégrèvement par la décision du 7 août 2017. Sur la législation fiscale applicable : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : " Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés. (...) ". En vertu de ces dispositions, à défaut de réclamation régulière de la part du contribuable, l'administration n'est pas tenue de verser des intérêts moratoires sur les dégrèvements qu'elle a prononcés, même lorsqu'ils sont accordés à la demande de celui-ci. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales : " La direction générale des finances publiques ou la direction générale des douanes et droits indirects selon le cas, peut prononcer d'office le dégrèvement ou la restitution d'impositions qui n'étaient pas dues, jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin, ou, en cas d'instance devant les tribunaux, celle au cours de laquelle la décision intervenue a été notifiée. (...) ". 4. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales dispose : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : /
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