Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 24 juin et 15 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société de droit belge NYXOAH SA demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 2 mars 2021 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de la relance et le ministre des solidarités et de la santé ont refusé la prise en charge du dispositif de stimulation du nerf hypoglosse GENIO au titre de l'article L. 165-1-1 du code de la sécurité sociale ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, à la Haute Autorité de santé de statuer à nouveau sur la demande de prise en charge dérogatoire qui lui est soumise concernant le système GENIO dans un délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, au ministre de l'économie, des finances et de la relance et au ministre des solidarités et de la santé, de saisir la Haute Autorité de santé afin qu'elle rende un nouvel avis sur la demande de prise en charge dérogatoire qui lui a été soumise, dans un délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la condition d'urgence est satisfaite eu égard, d'une part, à la gravité des conséquences du syndrome d'apnées-hypopnées obstructives du sommeil (SAHOS) pour les personnes qui en sont atteintes et à la nécessité de traiter rapidement l'ensemble des patients qui souffrent de cette maladie et, d'autre part, à la précarité de sa situation économique, le refus de prise en charge du dispositif de stimulation du nerf hypoglosse GENIO au titre du " forfait innovation " étant de nature à entraîner pour elle une de perte de confiance des investisseurs et la privera de la possibilité de commercialiser ce dispositif médical sur le marché français ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, dès lors, d'une part, que le dispositif GENIO constitue une nouvelle technologie de prise en charge du SAHOS, auquel un marquage CE a été octroyé et, d'autre part, qu'il satisfait à l'ensemble des conditions prévues à l'article R. 165-63 du code de la sécurité sociale ; - en considérant que le dispositif GENIO ne satisfaisait pas au critère de nouveauté et que les risques encourus par les patients n'avaient pas été suffisamment caractérisés, le collège de la Haute Autorité de santé a commis une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2021, le ministre des solidarités et de la santé conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par la société requérante n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2021, la Haute Autorité de santé conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués par la société requérante n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, la société NYXOAH SA et, d'autre part, le ministre des solidarités et de la santé et la Haute Autorité de santé ; Ont été entendus lors de l'audience publique du 16 juillet 2021, à 10 heures : - les représentants de la société NYXOAH SA ; - les représentants du ministre des solidarités et de la santé ; - les représentants de la Haute Autorité de santé ; et à l'issue de laquelle le juge des référés a prononcé la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. Sur le cadre juridique du litige : 3. Aux termes de l'article L. 165-1-1 du code de la sécurité sociale, " Tout produit de santé mentionné aux articles L. 5211-1 ou L. 5221-1 du code de la santé publique ou acte innovant susceptible de présenter un bénéfice clinique ou médico-économique peut faire l'objet, à titre dérogatoire et pour une durée limitée, d'une prise en charge partielle ou totale conditionnée à la réalisation d'une étude clinique ou médico-économique. Cette prise en charge relève de l'assurance maladie. Le caractère innovant est notamment apprécié par son degré de nouveauté, son niveau de diffusion et de caractérisation des risques pour le patient et sa capacité potentielle à répondre significativement à un besoin médical pertinent ou à réduire significativement les dépenses de santé ". Aux termes de l'article R. 165-63 du code de sécurité sociale : " Au sens de la présente section, un produit de santé ou un acte est considéré comme innovant lorsqu'il répond à l'ensemble des quatre conditions suivantes : / 1° Il présente un caractère de nouveauté autre qu'une simple évolution technique par rapport aux technologies de santé utilisées dans les indications revendiquées ; / 2° Il se situe en phase précoce de diffusion, ne justifie pas un service attendu suffisant compte tenu des données cliniques ou médico-économiques disponibles, ne fait pas et n'a jamais fait l'objet d'une prise en charge publique dans les indications revendiquées ; / 3° Les risques pour le patient et, le cas échéant, pour l'opérateur liés à l'utilisation du produit de santé ou de l'acte ont été préalablement caractérisés comme en attestent des études cliniques disponibles ; / 4° Des études cliniques ou médico-économiques disponibles à la date de la demande établissent que l'utilisation du produit de santé ou de l'acte est susceptible de remplir l'un des objectifs suivants : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.